lundi 22 novembre 2010

Cours du 22 novembre 2010 - PHIA06 - II-2-


2- L'égalité des conditions
Alain Renaut, Un humanisme de la diversité, essai sur la décolonisation des identités, Paris, Flammarion, 2009.
Patrick Savidan, Repenser l'égalité des chances, Paris, Grasset, 2007.
Karl Marx, Philosophie, Paris, Folio, 1982.
Alexis de Tocqueville, La démocratie en Amérique, Paris, GF.

Ce qui justifie d'examiner un autre type d'égalité c'est que l'on constate que l'égalité juridique ne suffit pas à instaurer une égalité acceptable par tous et qu'il reste de nombreuses inégalités matérielles ou sociales compatibles avec l'égalité de droits. Aussi, l'égalité des conditions permet-elle de donner un traitement théoriques à ces inégalités compatibles avec l'égalité des droits. De manière générale, la notion d'égalité des conditions est une égalité sociale avant d'être une égalité juridique devant la loi ou en droits qui conduit à s'affranchir de l'idée selon laquelle la société serait structurée selon des rangs sociaux. Il peut donc exister des inégalités mais qui ne sont plus liées à l'existence de classes sociales, en raison de la mobilité des individus qui peuvent tous prétendre aux plus grands avantages sociaux et tous être dans la position la plus désavantagée. Il faut distinguer l'égalité comme visée normative historique (qui est globalement l'égalité en droit de tous les individus) de l'égalité réelle. Cette égalité réelle que l'on peut aussi appeler égalité des conditions peut recevoir plusieurs niveaux de traitement : soit un traitement minimaliste négatif qui consiste seulement en la lutte contre les discriminations qui introduisent des conditions humaines dans la condition humaine ; soit un traitement maximaliste qui vise une égalisation matérielle des conditions de la vie non pas seulement comme résultat du libre commerce des hommes mais comme résultat de politiques étatiques contraignantes pour les individus.

1- Démocratie et égalité des conditions.
Comme nous l'avions déjà souligné, Tocqueville considérait que la vie démocratique devait s'acheminer vers une égalisation des conditions. La première raison est qu'elle se fonde sur un rejet d'une société de classes ou d'ordres et sur le principe de l'égalité des droits. Mais il est douteux néanmoins que cette égalisation des conditions se fassent spontanément car il existe, en même temps, une tendance incontestable des sociétés à réintroduire des privilèges d'un côté et des discriminations de l'autre. C'est, de toute façon, par pour Tocqueville un constat positif car cette égalisation des conditions s'accompagne d'une pente glissante vers la médiocrité des individus qui composent la société, la perte de tout idéal et de tout perfectionnisme.

« La haine que les hommes portent au privilège s'augmente à mesure que les privilèges deviennent plus rares et moins grands, de telle sorte qu'on dirait que les passions démocratiques s'enflamment davantage dans le temps où elles trouvent le moins d'aliments » (De la démocratie en Amérique, T.II, Paris, GF, p.361)

Il est vrai, néanmoins, que si tous ont les mêmes droits d'accès aux charges, que ces charges ne sont pas réservées à certains ; que si tous ont l'accès à une propriété pleine et entière et pas seulement certains d'entre eux... on obtient alors une mobilité sociale et une égalisation des conditions. Comprenons par égalité des conditions, le fait que n'existent plus de discriminations non fondées sur des raisons de mérite, de choix ou d'actions individuels. À ce titre, tout le monde est originairement comme ayant la même condition de départ que les autres et que les seules raisons des différences ne peut être la conséquence de droits différents et, de ce fait, ne peut être que la conséquence de ce que chacun a fait de la condition égale de départ.
C'est certainement sur cette base démocratique que l'on peut comprendre la lutte contre les discriminations, pour la parité, contre le racisme où l'on voit donc que l'égalité des conditions de base qu'exige la démocratie tels que personne ne soit avantagé ou désavantagé dès l'origine et ne soit reconnu socialement que pour les qualités et les actes dont il aura su faire preuve. Ainsi, l'égalité des conditions apparaît bien comme une structure élémentaire des démocraties et ne peut en rien se réduire à la seule égalité des droits formels. Car il est évident que si les femmes et les hommes ont le même droit de travailler, par exemple, il demeure plus difficile à une femme, en période de rareté des offres d'emploi d'en obtenir un ayant, par ailleurs, un niveau de qualification égal avec un homme. On ne lui interdit pas de postuler mais seulement des systèmes de discriminations s'introduisent qui font qu'elle a moins de chance de pouvoir exercer son droit qu'un homme au point que l'on peut avoir le sentiment légitime qu'être femme est une condition qui désavantage une personne humaine indépendamment de ses qualités. Le but étant que les différences de condition qui parviennent toujours à s'instaurer soient réduites ou supprimées.
C'est certainement dans ce cadre également que l'on doit comprendre l'idée d'une « promotion de la diversité ». Il s'agit de supprimer les groupes subissant des discriminations (homosexuels, femmes, personnes de telle ou telle origine, personnes pratiquant telle ou telle religion...) au profit d'une promotion des différences, de la considérations des différences non comme des handicaps mais comme des qualités. Cette conception de l'égalité des conditions n'est absolument pas négatrice de la capacité de chacun de vivre selon sa propre conception du bien, au contraire, elle permet de faire que quelqu'un ne soit pas discriminé pour ses options spirituelles par exemple.
Cette conception de l'égalité des conditions a pour ambition moins de rendre les conditions de vie des individus matériellement égales, mais seulement de donner à chacun les mêmes possibilités de départ en sorte que personne ne soit discriminé pour ce qu'il est, pour sa condition. Elle n'est donc pas négatrice de l'identité individuelle tout en partant de l'appartenance de tout individu humain à la condition humaine, ie tout en promouvant une forme d'universalisme qui ne présage pas de ce que doit être l'homme mais seulement du fait qu'être porteur de telle ou telle qualité humaine particulière (de naissance, de sexe, de religion...) ne peut donner lieu à une discrimination, c'est-à-dire à la création de castes, de classes, d'ordres... Il s'agit de considérer donc qu'aucune personne humaine ne peut être considéré comme en dehors de la condition humaine commune ou discriminé dans le cadre de cette condition commune.
Le principe même de l'égalité des conditions est de prendre en considération tous les domaines de la vie sociale qui peuvent donner lieu à des différenciations, à des discriminations à cause de l'appartenance à un groupe doivent donc être battues en brèche. On peut donc considérer, comme le fait Alain Renaut qu'il y a deux types d'universalisme : un universalisme qui cherche, en réalité, à promouvoir une conception essentialiste de l'homme (c'est l'universalisme républicain qui a présidé à la colonisation, au désir de civiliser les peuples colonisés en promouvant, en réalité, une certaine conception de la nature humaine au détriment de la conception de la vie que pouvaient avoir les colonisés) ; et un universalisme de la diversité qui cherche à faire en sorte que les hommes ne soient pas réduits à leurs appartenances sans leur demander de s'assujettir à un seul et unique modèle de la vie humaine. Dans ces conditions, on a une égalisation des conditions à la seule condition humaine sans qu'il n'y ait plus aucune classe, aucun ordre qui détermine, par la naissance et l'enracinement ce que l'on sera. Ainsi, la première manière de comprendre l'égalité des conditions est-elle la destruction de toutes les rigidités qui tendent à traiter une personne pour son appartenance à un groupe, autrement dit considérer l'appartenance à ce groupe comme une condition, et d'autre part, dans son versant positif, à n'admettre pour seule condition que la condition humaine.
Concernant, par exemple, la discrimination sexuelle et la revendication de l'égalité des sexes par les féministes, un auteur comme Judith Butler (Troubles dans le genre) ne pense pas que le genre (sexuel : homme/femme) soit une construction purement culturelle (par opposition au sexe qui serait naturel) mais elle considère que c'est le genre, ie la représentation de la sexualité à travers laquelle s'exprime et se produit une structure de domination, qui crée un sexe . Le sexe n'est pas la forme naturelle du genre mais correspond à ce que le genre a besoin d'imaginer, pour fonctionner en tant qu'instrument de pouvoir, ce sont ces instruments de domination intérieurs à la condition humaine pour donner artificiellement une position de supériorité aux uns et d'infériorité en accréditant l'idée qu'il existe une condition féminine et une condition masculine associés à des rôles, des fonctions, des sensibilités naturels bien particuliers, instaurant donc deux conditions dans la condition humaine qui cachent, en réalité, des dispositif de pouvoir. Les différences ne peuvent être justifiées que sur la base d'une condition originelle commune. À ce titre, on voit comment des structures de domination, par exemple, genrés tendent à mettre en place des différenciations de condition.
Nancy Fraser, Qu'est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution :

« Sous cet aspect, l'injustice de genre apparaît comme un type d'injustice économique réclamant réparation sous la forme d'une redistribution. Tout comme dans le cas de la classe, la justice entre les sexes requiert une transformation de l'économie politique qui abolisse sa structuration par le genre. Pour éliminer l'exploitation, la marginalisation et le dénuement sexués, il faut abolir la division sexuelle du travail, tant celle qui est liée à la distinction entre travail rémunéré et travail non rémunéré que la division sexuelle du travail rémunéré »

Susan Muller Okin considère qu' « un avenir juste serait un avenir désencombré du genre ».
Une politique de la diversité est censée promouvoir un universalisme non essentialiste capable de faire droit aux différences sans réduire l'humanité à une série de différences incommensurables (sans être différentialiste et relativiste), mais en imposant que les différences soient considérées d'une part comme des atouts et, d'autre part, ne soient pas considérés comme des sources de discrimination et comme des moyens pour réinstaurer des classes. Il s'agit donc, au-delà de tout, d'éviter que les différences deviennent des sources de crispation identitaires et entraînent des luttes et des logiques de domination. Encore une fois donc, ce programme est bien fidèle à l'esprit démocratique et s'achemine bien vers une égalisation des conditions comprise comme (a) comme revendication de l'existence d'une seule condition qui est la condition humaine égale pour tous, (b) comme promotion de la diversité humaine, (c) comme suppression des causes de discrimination et de domination liées à l'assignation des individus à tel ou tel groupe d'appartenance car la nature de l'homme n'est pas d'être enracinée, ni déterminée dès la naissance, mais précisément de pouvoir avoir les moyens de vivre selon ses propres conceptions sans faire obstacle à cette même possibilité pour les autres, ce qui suppose donc aussi, positivement, de donner une valeur à la diversité des options plutôt que d'en faire des sources de fermeture.
Il y a une variété quasi infinie de vivre une vie humaine : genre, homosexualité, validité, handicap, hétérosexualité, culture, inculture, religion, athéismes, origines, couleur de peau... toutes ces options contribuent à donner une teinte à la vie humaine et loin qu'il faille y renoncer en se disant né nulle part, il s'agit de ne pas faire une hiérarchie entre ces divers modes d'être humain mais au contraire de voir leur capacité à enrichir le vivre ensemble sur le mode d'une valorisation de la diversité. Il s'agit donc d'égaliser les conditions en évitant d'une part les discriminations et d'autre part, dans son versant positif, en promouvant la diversité comme valeur et comme richesse. L'idée est donc l'universalité de la personne humaine dans sa capacité à s'arracher aux déterminismes et à produire elle-même les conditions de sa propre existence, et d'autre part, l'existence dans le trajet existentiel de chacun de caractéristiques diverses qui rendent ces existences divergentes dans leurs manifestations : handicap, préférence sexuelle, foi religieuse, goût divers qui peuvent être sources de discrimination (vestimentaire, musicaux...), diversité culturelle... Il s'agit donc d'une « diversification de l'humain » (Alain Renaut, p.72), « irréductible diversification de ce qu'est l'humanité en nous » (p.73) :

« Ce terme de 'diversité', nous commençons à l'entrevoir, insiste au fond sur le fait que ces identités dans lesquelles nous nous reconnaissons sont, non seulement pour chacun de nous des identités à soi, constitutives du rapport que nous entretenons avec nous-mêmes et de la représentation que nous nous faisons de ce que nous sommes, mais des identités distinctives d'autres identités. Des identités qui jouent ainsi un rôle, non plus seulement dans l'affirmation de soi, mais dans le rapport aux autres, sur le mode de la reconnaissance de l'irréductible diversification de ce qu'est l'humanité en nous » (p.72-73)

Alain Renaut évoque, par exemple, le processus de la créolisation théorisé par Edouard Glissant. Pourtant même si reconnaître que l'on a tous des identités rhyzomatiques qui viennent de partout et ont vocation à se mélanger dans la diversité humaine, on ne peut nier, cependant, que le modèle créole ne laisse pas d'entretenir des relations hiérarchiques de domination au sein même des individus qui peuvent privilégier la part de leur identité blanche européenne sur la part de leur identité noire africaine et que la promotion de la diversité ne résout rien si elle n'est pas sous-tendue par une recherche de l'égalité des conditions matérielles de la vie des hommes. Le fait de garantir à tous un accès égal au même système de droits de base et d'éviter les discriminations n'implique en rien que des inégalités matérielles ne se produisent et se développent et que, de ce fait, des situation d'inégalités injustes s'instaurent. C'est la raison pour laquelle, au-delà d'une promotion de la diversité, il s'agit également de penser les conditions de l'égalité matérielle entre les individus.

Cours du 22 novembre 2010 - PHIA06 - II-1- (fin)


(d) réponse de Claude Lefort à la critique marxiste :
Claude Lefort répond en affirmant que les droits de l'homme ne dissolvent pas le lien social en faisant des individus des propriétaires d'eux-mêmes. Il considère, au contraire, que les droits de l'homme transforment les anciens rapports mais suppriment pas les rapports sociaux. Ils reconfigurent l'espace social bien plutôt qu'ils ne le détruisent :

« Les droits de l'homme ne sont pas un voile. Loin d'avoir pour fonction de masquer la dissolution des liens sociaux qui feraient de chacun une monade, ils attestent et suscitent à la fois un nouveau réseau de rapports entre les hommes » (Claude Lefort, Essais sur le politique, Paris, Seuil, 1986, p.48).

Il argumente son point de vue de trois manières : (a) le premier argument de Lefort consiste à discuter l'interprétation que Marx fait de la définition de la liberté dans la Déclaration des droits de l'homme. Pour Marx, définir la liberté comme pouvoir de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Marx commente cet article 6 de la Déclaration de 1791 en affirmant que cela prouve que la déclaration des droits de l'homme n'estime pas que la liberté en passe par la vie sociale mais qu'elle en passe nécessairement par la vie sociale, mais qu'au contraire, elle en passe par la délimitation du champ d'activité de chacun comme on met des pieux autour d'un champ pour éviter qu'autrui n'y touche et délimiter son propre champ d'action. Claude Lefort, au contraire, estime que l'on doit comprendre cet article par opposition au monde féodal où l'on chargeait les individus d'entraves (comme l'interdiction de passer d'une région à l'autre ou comme le droit que le seigneur avait d'assujettir les personnes soumises à sa juridiction à des corvées...). Aussi, ce qu'il s'agit de voir dans cet article, ça n'est pas seulement son caractère négatif : « ce qui ne nuit pas... », mais son caractère positif « tout ce que... », cet article ouvre, en réalité la possibilité d'actions et de relations nouvelles entre les hommes qui ne peuvent pas être limité par l'arbitraire ou l'abus de pouvoir mais seulement par la logique de la non-nuisance. Ainsi, les hommes peuvent-ils dès lors s'établir où ils veulent, faire ce qu'ils veulent avec la seule condition qu'ils ne nuisent pas à autrui.

« ce qui est pleinement reconnu par cet article, c'est la liberté de mouvement ; ce qu'il consacre, c'est la levée des interdits qui pesaient sur celle-ci dans l'Ancien Régime ; ce qu'il rend possible, du même coup, c'est la multiplication des relations entre les hommes, le décloisonnement du système social – chacun se voyant désormais le droit de s'établir où il le souhaite, de se mouvoir comme il l'entend sur le territoire de la nation, de pénétrer dans les lieux réservés auparavant aux catégories privilégiées, d'accéder aux carrières auxquelles il croit pouvoir prétendre » (idem)

(b) le deuxième argument concerne la liberté d'opinion. Marx, dans sa critique, ne parle pas explicitement de la liberté d'opinion mais on peut considérer légitimement que sa critique s'appliquant à l'intégralité des droits de l'homme comme constituant un individu propriétaire de lui-même et donc aussi défendre son opinion, c'est le rendre propriétaire de ce qu'il peut dire en empêchant autrui d'y attenter. Claude Lefort, considère, au contraire, que la liberté d'opinion ouvre un nouvel espace symbolique entre les individus, un espace d'échange d'opinion. La liberté d'expression introduit un espace sans frontière ni censure, c'est-à-dire accroît le quantum des relations symboliques possibles entre les individus. Au lieu de constituer la propriété des opinions, elle introduit au contraire la possibilité sans restriction de leur mise en commun.

« Tandis qu'à chacun se voit offerte la possibilité de s'adresser aux autres et de les entendre, un espace symbolique s'institue, sans frontières définies, soustrait à toute autorité qui prétendrait régir et décider de ce qui est pensable ou non, de ce qui est dicible ou non. La parole comme telle, la pensée comme telle s'avèrent, indépendamment de tout individu particulier, n'être la propriété de personne » (idem).

  1. le dernier argument consiste à remettre en cause la conception que Marx se fait de la sûreté. Marx critique en effet l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme assoit l'assurance de l'égoïsme individuel. L'institution de la sûreté, si elle protège contre les droits seigneuriaux (les abus de pouvoirs) et les droits des communautés, ont précisément pour but de permettre à chacun de vivre une vie égoïste sans être inquiété par personne. La sûreté est donc, pour Marx, un dispositif qui complète bien l'idée de liberté comme non atteinte à la liberté d'autrui, il s'agit de délimiter les espaces de liberté de chacun pour que les uns soient en sûreté vis-à-vis des autres et puissent jouir des droits dont ils sont propriétaires. C'est donc, pour Marx, la protection, absolue de l'intérêt égoïste et la liaison des individus non pas en raison de leur communauté, mais en raison d'un calcul égoïste qui rend nécessaire un contrat avec les autres pour s'assurer individuellement la sûreté. Pour Marx, la sûreté révèle que la société bourgeoise n'est plus communauté des hommes mais devient l'union intéressé d'individus égoïstes. Pour Lefort au contraire, par la sûreté, il s'agit de promouvoir la confiance sans laquelle aucun lien social durable ni solide n'est possible. En ce sens, encore une fois, la doctrine des droits de l'homme, loin de pousser l'homme à se séparer de l'homme, promeut, au contraire, tant le renouvellement que l'enrichissement et le renforcement des liens sociaux :

« la trame même des rapports sociaux dans une communauté politique se soutient de la confiance en une justice indépendante d'un maître, de chacun et de tous » (idem.).

  • droit de l'homme et démocratie :
(a) l'existence de droits naturels est-elle contraire au plein exercice de la souveraineté populaire ?
D'emblée se pose un problème : si l'on considère que la norme du droit est antérieure à l'institution de la société, quel pouvoir reste-t-il au peuple réuni de faire la loi ? En ce sens, il y a bien une autre tension entre la loi et les droits de l'homme et c'est la suivante : s'il est vrai que la loi, en régime démocratique, est l'expression de la souveraineté populaire, n'est-il pas vrai qu'existe une tension entre la capacité du peuple à faire la loi d'une part, et la préexistence naturelle de certains droits qui peuvent restreindre cette capacité en disant à quelles conditions une loi est légitime.
La mise en place de contrôles de constitutionnalité et de conseils constitutionnels (visant, entre autres, à faire respecter les droits de l'homme) peuvent paraître contredire le fonctionnement démocratique des États modernes dans la mesure où les décisions du conseil constitutionnel peuvent annuler ou modifier une loi pourtant votée par la majorité des représentants du peuple régulièrement élus. Bien sûr, on peut considérer que ce système est important dans la mesure où les majorités peuvent errer et qu'il faut des gardes-fous contre le danger du despotisme de la masse. En un sens, il nous semble correct que si une majorité est favorable à l'instauration d'une religion officielle, une telle instauration ne saurait être recevable pour protéger la liberté de conscience des personnes et que ce faisant, si une telle disposition était censurée, ce ne serait pas au détriment de la démocratie mais pour favoriser des valeurs essentielles que la démocratie promeut : le pluralisme, la tolérance et la capacité des individus à vivre leur vie comme ils l'entendent et à avoir leurs propres options spirituelles.
Mais au-delà de ces questions concrètes, se pose une question de principe qui consiste à se demander s'il est recevable qu'au nom de la démocratie on puisse empêcher la démocratie de s'exercer. Même si l'on reconnaît que les droits de l'homme sont la condition de l'exercice de la démocratie, il n'en reste pas moins que peut exister une contradiction entre ces conditions de l'autonomie des personnes et les décisions que ces mêmes personnes peuvent prendre en tant que citoyennes. Le peuple n'est-il pas libre de restreindre lui-même les conditions de sa liberté ? Mais s'il le fait ne s'interdit-il pas lui-même de pouvoir rester souverain en maintenant les formes institutionnelles qui rendent cela possible ? Ceci ne témoignerait-il pas d'une incapacité ou une infirmité de la loi produite par le peuple pour le peuple ?
Mais, le problème est plus grave encore, c'est que si l'on ne donne pas les droits de l'homme comme condition de l'exercice de la démocratie mais comme but de la démocratie alors on peut considérer qu'il n'est plus nécessaire d'organiser des décisions collectives puisque la seule fonction de l'État se réduit alors à faire respecter les droits fondamentaux et à mettre en place les décisions techniques qui le permettent. Donc, on peut envisager l'existence d'un despotisme éclairé respectant les droits de l'homme et se dispensant de la souveraineté populaire, usant de ses pleins pouvoirs pour faire respecter les droits fondamentaux des individus et leur garantir la sécurité dans leur vie privée.
Une doctrine individualiste comme celle des droits de l'homme n'implique pas nécessairement une doctrine contractualiste : droit de l'homme/droit des peuples ? Mais on peut envisager une dictature des droits de l'homme, c'est-à-dire un gouvernement qui sans consulter le peuple se contente d'avoir pour seul but de réaliser le programme individualiste des droits de l'homme. C'est d'ailleurs un des biais néo-conservateurs aujourd'hui on peut être « droit de l'hommiste » et non démocrate (cf. Yves Roucaute, Le néo-conservatisme et un humanisme) :

« En discernant ce qui est éternel de ce qui ne l'est pas – et les organisations sociales ne le sont pas -, il est facile d'en conclure que la loi humaine doit se soumettre à la loi divine, donc au respect des droits individuels. Et je déduis de cette existence des individus porteurs de droits éternels, avant toute institution, plusieurs constats.
Le Droit ne constitue pas les êtres humains comme « personnes ». C'est l'individu libre qui préexiste avec ses droits et qui fonde la « personne » en créant du droit. Une fondation qui admet toujours pouvoir juger de la justesse du droit positif et de dénoncer les jugements iniques » (Yves roucaute, Le néoconservatisme est un humanisme, PUF, 2005, p.62)

Dans une logique individualiste telle que les droits de l'homme la constituent, le contrat social est une nécessité pour fonder l'union des individus (plus de dzoon politikon naturel donc nécessité de penser l'existence d'un contrat entre les individus à l'origine de l'union politique) mais, si la logique des droits de l'homme a BESOIN du contrat pour donner l'existence à la communauté politique, en revanche, l'essence et le contenu du politique sont déjà prédéterminés par l'ensemble des droits naturels des individus : c'est ce que dit Locke, par exemple, lorsqu'il évoque le rôle du gouvernement (« la plus grande et la principale fin que se proposent les hommes, lorsqu'ils s'unissent en communauté et se soumettent à un gouvernement, c'est de conserver leurs propriétés, pour la conservation desquelles bien des choses manquent dans l'état de nature » (Second Traité du gouvernement civil, ch.ix,p.124). Dès lors on peut s'interroger sur la marge d'exercice qu'il reste à la souveraineté populaire dès lors qu'on a prédéfini la fin de son institution à savoir la protection des droits naturels des individus isolés. À ce titre, l'État fondé par contrat social, se retrouverait, une fois crée, avec une volonté asservie au seul impératif de garantir les droits des individus et de promouvoir l'individualisme, or ne devrait-on pas considérer que seule la volonté concertée des contractants est à même de déterminer les conditions même du contrat ? Ici, il s'agit d'un contrat dont les conditions sont indiscutables : ce qui est permis par la logique jusnaturaliste, il n'est pas possible que l'homme, par un contrat, nie sa propre nature et ses propres droits individuels dont la seule chose qu'il peut faire est de vouloir les promouvoir.
La protection des droits de la personne humaine est-elle donc compatible avec le maximum de liberté du peuple dans son pouvoir de décider des règles qui président à son organisation ? Une société fondée sur les droits n'est-elle pas une politique fondée sur la justice (droit privé) et non sur le politique avec une querelle entre deux conceptions de la liberté (cf. Constant, liberté des anciens comme exercice public de sa raison et responsabilité face à la cité, liberté des modernes comme droit de pouvoir jouir de soi-même comme on l'entend sans subir d'interférence arbitraire de la part d'autrui). Donc conflit sous-jacent entre républicanisme (liberté des anciens et reconnaissance d'une dette sociale qui nous oblige non seulement à penser les droits que la société nous doit mais aussi les devoirs que la vie sociale constitue) et libéralisme (pensée du politique exclusivement comme promoteur des droits de la personne). Le républicanisme en ce sens n'est pas nécessairement un providentialisme (État providence, welfare state) car les devoirs envers la cité s'imposent à tous uniquement et ne conduisent pas obligatoirement à une logique assurentielle assimilée à de l'assistanat.

(b) comment penser les droits de l'individu de telle sorte qu'ils ne conduisent pas à une dissolution du lien social et à une négation de la démocratie mais se fondent sur eux ?
Je souhaite faire une synthèse permettant de ne pas renoncer aux droits de l'homme, et à l'égalité des droits mais de repenser leur statut par rapport à la loi. Globalement, dans toutes les hypothèses précédentes on a considéré que le contenu de la loi était subordonné à la réalisation des droits de l'homme. Il s'agit de penser, au contraire, que les droits de l'homme doivent être subordonnés à la loi. Il est évident que le problème qui ne manque pas de surgir alors est celui d'un despotisme légal. Comment donc éviter un despotisme légal d'une part (ce que Talmon appelle « démocratie totalitaire ») et, d'autre part, limiter le pouvoir du souverain de telle sorte qu'il ne puisse abuser de son pouvoir et nuire, en cela, aux individus qui lui sont soumis.
Ainsi, dans le chapitre 6 du Livre I du Contrat Social, Rousseau considère que le contrat social en passe par une aliénation totale des individus, ce qui signifie qu'ils se donnent complètement au souverain et ne gardent rien de leur état naturel. Dit autrement, cela signifie donc qu'il est hors de question que d'éventuels droits naturels antérieurs à l'union politique ne servent de règle à la loi. C'est la loi qui sert de règle aux droits et non l'inverse. Comment donc prétendre que Rousseau évite de tomber dans une forme de démocratie totalitaire ?
La solution est donnée au chapitre 4 du Livre II du Contrat social dans lequel Rousseau traite des limites du pouvoir souverain. De son point de vue, la loi est dans sa structure même un acte réalisé par tout le peuple et qui s'applique à tout le peuple. Ce qui signifie que Rousseau fait primer la doctrine de l'égalité face à la loi (égalité comme législateurs en tant que citoyens ; égalité comme soumis à la loi en tant que sujets) . Les individus sont également ceux qui font la loi et ceux qui la subissent on comprend donc qu'ils ne peuvent rien imposer aux autres quelque-chose qu'ils ne s'imposent à eux-mêmes en même temps. On voit donc qu'il y a une limite intrinsèque à la loi qui fait que la loi ne peut nuire au peuple car en tant qu'acte venant du peuple en corps et s'appliquant à tout le peuple, cela signifierait que le peuple voudrait se nuire à lui-même. De la même manière, comme personne n'a de statut d'exception par rapport à la loi car tous font et subissent la loi qu'ils font, il est hors de propos que la loi serve les intérêts d'une minorité qui utiliseraient la loi pour imposer aux autres des obligations qu'ils n'auraient pas eux-mêmes. Rousseau y insiste et voit là un moyen d'éviter l'arbitraire et le caractère oppressif des lois, une limite intrinsèque à l'exercice de la souveraineté.
L'objet de la loi ce sont les devoirs car les devoirs sont des choses qui ne se font pas seuls et qui présupposent l'accord de ceux qui s'obligent à les respecter. En revanche, d'éventuels droits naturels sont supposés exister indépendamment des autres et ne visent que la jouissance de sa propre personne que l'individu peut avoir seul. Les droits naturels dont chacun jouit en tant qu'homme ne peuvent donc être l'objet de la loi. Mais, la loi travaille à accroître l'interstice dans lequel l'homme peut jouir de son droit sur lui-même, par les devoirs qu'elle instaure. La loi a donc pour fonction de maximiser l'interstice dans lequel chacun peut jouir de son existence. Elle ne crée par les droits naturels et ne les garantit pas, elle en maximise l'accès pour chacun. L'usage que chacun en fait, dès lors, ne regarde que lui tant qu'il ne s'agit pas d'un usage contraire aux lois. C'est pourquoi Rousseau considère que le problème est d'instaurer non une égalité des droits mais un équilibre entre les devoirs que chacun a en tant que citoyen (ce que l'intérêt commun impose à chacun) et les droits qu'il a sur lui-même en tant qu'homme, que la société ne crée pas mais maximise, le cas échéant.
Avant le contrat social la société n'est que relations de dépendances personnelles, les uns dépendent des autres dans des relations de domination qui rendent (a) la société instable, (b) impossible une pure et authentique jouissance de soi sur soi au profit du développement de stratégies d'amour-propre. Il s'agit donc, par les devoirs qu'instaure la loi, d'éviter que les dépendances personnelles ne se muent en relations de domination afin d'ouvrir le champ le plus grand à l'amour de soi pour chacun, c'est-à-dire à la jouissance pour chacun de ses droits naturels sur lui-même sans se soucier d'autrui. Il s'agit dès lors de substituer la dépendance des citoyens vis-à-vis de la loi à leur dépendance vis-à-vis d'autrui. Par la dépendance de loi chacun se voit investi d'un statut qui le protège et lui permet de jouir de lui-même sans se soucier des autres alors que la dépendance vis-à-vis des autres met toujours l'individu dans la nécessité de ne pas jouir de lui-même authentiquement mais de se composer pour leur plaire. Quand Rousseau affirme que l'objectif est de supprimer les dépendances personnelles, ça n'est pas supprimer toute dépendance mais seulement d'introduire, par la loi, un équilibre entre les personnes tel qu'aucune d'elle ne soit dans une relation de domination avec les autres.
Rousseau imagine un dispositif dans lequel cette interdépendance n'existerait pas (ce qui faciliterait grandement la législation) : celui des petites propriétés autarciques permettant à chacun de ne dépendre que de soi et de la volonté générale qui protège son lopin et sa personne. Mais, de manière générale (si on met entre parenthèses ce dispositif), il est clair que, pour Rousseau, le rôle de la loi est moins d'introduire l'égalité des droits que d'assurer entre les personnes un équilibre tel que personne ne puisse en dominer une autre, que personne ne soit dans la nécessité de plaire aux autres pour continuer à vivre, afin, in fine, d'accroître, pour chacun, l'interstice d'une authentique jouissance de soi. Les droits ne sont donc ni la condition de l'autonomie, ni la garantie de l'intégrité de la personne humaine, ni le modèle de la loi ; mais la jouissance des droits naturel est l'interstice que la loi ménage à chacun en allégeant les relations de dépendance par les obligations mutuelles qu'elle impose.
Il suffit, pour cela que chacun pense à ce qu'on lui doit et qu'ils s'engagent à se soumettre à appliquer ces mêmes devoirs à l'égard de tous. Donc chacun en pensant à la loi, pense en réalité à lui-même et à la manière dont il souhaite pouvoir jouir de lui-même (= droit naturel), ce qui en passe par l'existence de certains devoirs chez autrui qui allègent les relations de subordination personnelle et donc par la loi dont la réalité est collective. On voit donc que si la loi n'a pas pour modèle des droits naturels objectivement énoncés, sa formulation dérive de la réflexion que chacun fait sur la manière dont il aimerait jouir de sa nature. Par conséquent, la loi n'est pas contraire aux droits naturels des individus sans pour autant que ces droits soient son objet, puisque son objet sont les devoirs que les uns et les autres ont mutuellement dans leur relation pour éviter d'être conduit à se dominer. L'objet de la loi est bien les inégalités à soulager, non l'égalité des droits ; les inégalités sont des réalités sociales qui n'existent que parce que d'autres que soi existent. Le droit de chacun sur soi n'est pas une réalité sociale mais naturelle qui n'exige pas l'existence d'autre que soi pour être mais qui se fait seul. C'est donc l'équilibre entre les devoirs qui sont des réalités légales sociales et les droits naturels qui sont des réalités individuelles humaines que constitue la loi. Tous les citoyens doivent jouir des mêmes droits sous la condition de la loi.

lundi 15 novembre 2010

Cours du 15 novembre - PHIA06 - II-1- (suite)



  • Compatibilité des droits et de la loi : la doctrine kantienne
Je veux prouver que la notion de loi comme coexistence des libertés ne suffit pas seule à déduire un catalogue des droits individuels et qu'il faut présupposer une réalité juridique antérieure à la loi qui lui donne un contenu et un objet universalisable. Je veux donc prouver que la loi, dans ce cadre, joue simplement le rôle de lien extérieur pour assurer la coexistence pacifique des individus détenteurs de droits afin qu'ils puissent en faire l'usage qu'ils en souhaitent. Tout ceci permettant de montrer, en dernier lieu, que la loi n'est compatible avec les droits qu'à condition de les présupposer, d'une certaine manière, et de considérer qu'ils lui préexistent et lui servent de contenu. Il s'agira donc de montrer que Kant ne fait autre chose que présupposer les droits qu'il prétend fonder. La loi ne sert alors que comme opérateur d'universalisation.

  • la loi politique : un lien extérieur
Le problème de l'État, c'est pour Kant, parvenir à faire cohabiter un peuple de démons. Cela signifie clairement qu'il ne s'agit pas d'abord, pour l'État, de poser l'égalité des droits mais de faire coexister librement une agrégation d'êtres qui ne sont pas forcément bien intentionnés les uns par rapport aux autres. On verra que la solution à ce problème est dans la loi qui instaure la coexistence des libertés par l'égalité des droits. Bien entendu, dans un peuple de démons, chacun tendrait à s'exempter des restrictions qu'imposent la loi pour que le système soit tout à la charge des autres et tout à leur bénéfice. Pourtant, chaque membre de ce peuple ne peut pas ne pas se dire que les autres démons font le même calcul et il ne peut donc pas ne pas accepter de se soumettre aux lois pour que tous les autres le fassent aussi. Cela ne veut pas dire qu'un cavalier seul n'est pas possible, c'est-à-dire un démon qui tout en bénéficiant de la paix, de la sûreté et de l'égalité des droits que permet la loi, ne la respecte pas pour en tirer bénéfice. C'est la raison pour laquelle on introduit donc des mesures de contrainte pour punir ou inciter les autres à ne pas en faire de même. De sorte que l'on s'aperçoit que les démons ont tout intérêt à obéir aux lois et n'ont pas intérêt à y désobéir, en sorte que pour être mal intentionnés, ils n'en sont pas moins conduits à obéir aux lois.
En morale comme en politique, la loi est, pour Kant, le vadémécum indépassable. MAIS, faire attention : la loi d'un point de vue politique est, pour Kant, une règle des rapports externes des personnes (elle n'exige donc aucune pratique interne de la vertu de la part des individus mais simplement des mesures de contraintes pour les individus qui ne respecteraient pas la loi ; d'autre part, l'obéissance à la loi politique n'est pas désintéressée mais peut autant se baser sur la peur du châtiment que sur l'intérêt que chacun tire du fait que tous respectent la loi) ; la loi d'un point de vue moral se pose non comme la règle des rapports externes mais comme la règle de la raison pratique, de la volonté du sujet et y obéir c'est agir non seulement conformément au devoir mais par devoir et donc avoir une attitude désintéressée. Cette différence entre une loi politique qui règle les rapports externes et une loi morale qui exige une volonté bonne, a un certain nombre de répercussions non tant sur la forme que sur le contenu de chacune des lois. « La simple conformité ou non-conformité d'une action à la loi, abstraction faite du mobile de celle-ci, on l'appelle légalité (conformité à la loi) ; toutefois, cette légalité dans laquelle l'idée du devoir tirée de la loi est en même temps le mobile de l'action est la moralité de celle-ci (les bonnes moeurs) » (Métaphysique des mœurs, Pléiade IIII, p.464-465). Kant souligne donc que l'on ne peut pas fonder le droit sur la loi morale en soulignant l'irréductibilité de l'une à l'autre.
D'un autre point de vue, la loi établit une relation externe des individus : elle lie moins leurs volontés qu'elle ne les délie. Ainsi, Kant affirme qu'il y a une différence de nature entre un contrat de société privé et un pacte d'union civile. Dans un contrat de société privé, des particuliers se lient pour la réalisation d'un même but (par exemple créer une société anonyme), les personnes sont donc financièrement et éventuellement personnellement liées pour la réalisation de ce but, doivent rendre des comptes et partager les profits si ce but est ou n'est pas réalisé, leurs volontés sont donc liées à la réalisation d'un MÊME but. En revanche, dans le cadre d'un pacte d'union civile, les particuliers ne sont pas liés pour un but précis mais pour pouvoir vivre chacun selon leur but, avoir leur propre fin et pouvoir la réaliser sans subir d'interférence arbitraire de la part d'autrui, être sui juris et pouvoir rendre des compte si l'on empêche arbitrairement autrui de vivre sa vie comme il l'entend. Un citoyen est, en effet, un homme libre qui est son propre maître, la fin de l'union civile est de garantir l'intégrité du statut de citoyen. En ce sens, l'union des citoyen n'a pas d'autre but qu'elle-même d'un part, d'autre part, elle ne lie par intérieurement les citoyens à un but unique mais les lie extérieurement de sorte qu'ils respectent mutuellement et réciproquement la capacité que chacun a de se donner ses buts. La liaison civile est donc bien une liaison extérieure ou négative, car elle consiste avant tout à s'abstenir d'attenter à la liberté d'autrui, ce qui se traduit par l'obligation de respecter à l'égale jouissance qu'autrui doit pouvoir faire de ses droits. Le pacte d'union civile ne lie pas tant les volontés individuelles qu'il ne les délie. Les lois publiques ont donc pour fonction d'assigner à chacun le sien, c'est-à-dire le domaine des choses et des actions sur lequel chacun peut se prétendre être le maître, peut être sûr d'agir sans subir le pouvoir d'autrui, peut agir sans atteindre au même domaine d'action d'autrui (cf. Théorie et pratique, « Du rapport entre théorie et pratique dans le droit politique »).

« Le droit est la limitation de la liberté de chacun à la condition de son accord avec la liberté de tous, en tant que celui-ci est possible selon une loi universelle » (Théorie et pratique) ; « Toute action est juste qui peut faire coexister la liberté de l'arbitre de chacun avec la liberté de tout autre selon une loi universelle, ou dont la maxime permet cette coexistence » (Doctrine du droit, p.17).

Ainsi, Kant affirme que les membres de l'association civile sont égaux comme sujet de sa loi, en plus d'être libres comme hommes et indépendants comme citoyens. C'est l'universalité de la loi qui la rend non seulement compatible mais promotrice de l'égalité des droits.
Étant admis que le droit a vocation à régler les rapports de la coexistence humaine, le droit strict, en tant qu'il est « pur de tout ce qui est moral », veut ce qui est juste d'après les requêtes universelles de la raison pratique, même s'il n'y a jamais eu et s'il n'y aura jamais d'action juste dans le monde. Le droit strict se place ainsi sous le signe de l'universel : « est juste toute action qui peut ou dont la maxime peut laisser coexister la liberté de l'arbitre de chacun avec la liberté de tout autre suivant une loi universelle ». Ce faisant, Kant semble poser la loi avant les droits et ne pas faire du droit et de l'égalité des droits une question centrale : ce que Leibniz appelait le droit strict, c'était la maîtrise naturelle de chacun sur lui-même, ce que Kant appelle le droit strict, c'est la forme universelle de la loi. Comment peut-on donc rendre compatible l'universalité de la loi et l'égalité des droits ? Y'a-t-il lieu de chercher une telle compatibilité ?

  • l'universalité de la loi se suffit-elle à elle-même ?
La forme de la loi ne suffit qu'à statuer sur son universalité et l'égale liberté qu'elle autorise pour chacun. Si la loi impose seulement à chacun de faire un libre exercice de sa volonté, dès lors rien qui n'est accepté de plein gré par tel ou tel agent ne peut être considéré contraire à la loi, mais dès lors aussi, la loi ne peut rien interdire dans l'absolu mais seulement interdire que l'on interdise à autrui de faire ce qu'il a décidé de faire de son plein gré, dans ce cas aussi, on doit considérer que les lois ne peuvent créer chez tous les individus des droits similaires dans la mesure où ils n'ont pas nécessairement tous le désir de bénéficier des mêmes protections comme autrui, mais seulement être protégés de ce qu'autrui pourrait leur faire subir contre leur gré. Ainsi on pourrait toujours affirmer que si l'un accepte librement de mourir et l'autre de tuer, cela ne contredit pas l'égal exercice de leur liberté que, pour l'un de mourir et pour l'autre de tuer, mais, au contraire, si l'on oblige l'un à vivre en interdisant à l'autre de tuer, alors on restreint la liberté de l'un et de l'autre. La raison est que la loi n'exige pas seulement l'égale jouissance de la liberté entendue comme droit de réaliser ses propres choix et interdiction, pour autrui de nuire à cette capacité de choisir, mais que la liberté que la loi est chargée de faire respecter, a déjà, pour Kant, un contenu préétabli selon lequel on ne peut pas considérer que celui qui accepte de mourir jouit de sa liberté mais la nie et que le meurtrier nie donc la liberté d'autrui. Il faut considérer que l'individu se nuirait à lui même s'il voulait se donner la mort, autrement dit restreindre sa liberté pour le défendre contre sa liberté. L'idée même de pouvoir dire ce que c'est que nuire à la liberté d'autrui au-delà de dire nuire à sa liberté c'est l'empêcher de faire ce qu'il a décidé de faire de son plein gré, impose donc de donner un contenu à ce que c'est, pour un homme que la liberté, on aboutit alors à une liste plus ou moins longue de droits individuels ou droits subjectifs : la liberté de pensée, la liberté d'expression, la propriété, la liberté de la presse, la liberté de circuler...
Une telle conception ne peut-elle pas donner lieu à ce que Ruwen Ogien (L'éthique aujourd'hui, Folio, 2007) appelle des crimes sans victime ou des cas où les individus sont victimes d'eux-mêmes : car si j'empêche autrui de vivre alors même qu'il le veut alors je peux être condamné comme criminel lors même qu'il n'y a aucune victime puisque personne n'a rien fait contre son gré ; si je donne à autrui de la drogue et qu'il est d'accord pour en consommer, je peux être condamné alors qu'il n'y a pas de victime ; si je condamne une personne qui se prostitue volontairement (sans subir la pression de proxénètes) alors je la condamne comme étant victime d'elle-même (mais protéger les gens d'eux-mêmes, les empêcher de faire leur bien comme ils l'entendent, n'est-ce pas paternaliste?)... Comment donc établir des droits universels s'il ne s'agit que de faire respecter la liberté de tous ? Au contraire, produire un catalogue de droits ne revient-il pas à présupposer ce en quoi consiste la volonté des personnes en affirmant les garanties qu'elle doit recevoir mais alors ne restreint-on pas la possibilité pour chacun de vivre selon sa conception du bien. Si on ajoute le droit de l'homme à une vie intègre ou encore à une vie digne, cela enveloppe très nettement une conception de ce qu'est la vie bonne et peut s'opposer à la maxime du respect du libre consentement : si un toxicomane ou une prostituée consentent librement à faire ce qu'ils font peut-on les protéger d'eux-mêmes au nom du droit à une vie digne ? Tout cela permet donc d'affirmer que la loi comme protection de la liberté de tous, ne produit une égalité des droits qu'en aisant des présuppositions sur ce que c'est qu'être libre.
Kant donne donc un contenu à ce que c'est qu'être libre et, de ce fait, rend possible une compatibilité entre l'universalité formelle de la loi et l'égalité des libertés comme égalité des droits. La question tient donc à la matière de la loi : c'est la liberté comprise dans le sens de l'exercice d'un pouvoir sur le mien et le tien interne. Il faut donc admettre que chacun a un mien inné, interne et naturel qu'il ne peut aliéner. Ainsi, le mien et le tien naturel sont bien, pour Kant, tout ce qu'est la liberté, autrement dit, la liberté est maîtrise sur soi, maîtrise sur le mien interne ou indépendance : pouvoir faire librement usage de ce sur quoi nous avons en tant que personne libre une maîtrise naturelle, c'est-à-dire notre propre personne. La liberté est donc ici entendue en un sens très précis de domaine, de domaine sur soi, chacun a un domaine naturel sur soi, sur pensées, ses actions, son travail, sa santé, sa liberté... qui fait qu'il est sui juris, maître de lui-même. Ces pouvoirs moraux internes forment la matière de la loi et il s'agit bien, par la loi appliquée universellement de permettre l'égal exercice de ces droits naturels par les hommes. Être également libre c'est donc voir également respectée la maîtrise de chacun sur soi, la liberté n'est donc pas comprise en un sens neutre car on pourrait considérer quelqu'un libre d'accepter de son plein gré que cette intégrité à lui-même ne soit pas respectée.
Aussi, peut-on envisager une critique libérale des droits de l'homme comme présupposant une certaine forme de la liberté et, en lui donnant un contenu moral, impose un idéal de l'humanité potentiellement paternaliste et restrictif de la capacité que chacun a de vivre comme il l'entend et de la neutralité dans laquelle l'État doit être vis-à-vis des modes de vie des particuliers (Ruwen Ogien). Ainsi, même si Kant s'en défend, la théorie du droit qu'il propose est bien empreinte d'une certaine forme de vie déterminé par l'intégrité, l'indépendance et la maîtrise sur soi de la personne qui peut n'être pas considéré comme la seule manière dont on peut vouloir vivre, de son plein gré. Cela nous a également permis de montrer que la seule forme de la loi comme coexistence des libertés ne suffit pas à déterminer des droits égaux pour tous à moins que l'on ne fasse des présupposition ce que l'on appelle liberté et que l'on sorte d'une forme de neutralité à l'égard de la liberté.

  • Qu'il faut présupposer une réalité antérieure à la loi : le mien intérieur, le postulat de la raison pratique.
Contrairement à la tradition du droit naturel, Kant s'efforce de ne pas fonder le droit sur une conception substantielle de la nature humaine, mais espère pouvoir déduire les catégories juridiques par un pur exercice a priori de la raison. Le droit inné est un droit « interne » que chacun est naturellement fondé à dire sien. Mais si l'on tient ce langage, il faut admettre également que le terme « droit » change de sens : le droit inné, antérieur à tout établissement de droit positif ou statutaire, appartient, en tant qu'originaire, à l'humanité même de l'homme. Comme tel, il est unique et n'est rien de moins que la liberté, ie l'indépendance par rapport à l'arbitre d'autrui. Seulement ce droit originaire ou fondamental qu'est la liberté et qui revient à l'homme en raison de son humanité est un droit non-juridique. Dans le rapport de coexistence des hommes, cette liberté, sous peine de s'autodétruire, ne saurait être discrétionnaire ou absolue. Aussi bien ne devient-elle un droit que dans la mesure où, d'après une loi universelle de la raison pure pratique, elle est compatible avec la liberté de tout autre.
La figure primordiale du droit privé est, selon Kant, ce que les Romains appelaient meum juris, ce qui, en droit, est mien. Kant définit d'emblée ce concept liminaire : « ce qui, de droit, est mien est ce à quoi je suis lié de telle façon que l'usage qu'un autre en pourrait faire sans mon consentement me lèserait ». Ce meum juris devient la figure essentielle et principielle du droit privé. Mien interne inaliénable.
Mais, comme nous l'avons dit, déduire le droit de la pure loi de coexistence des arbitres n'est pas possible, il faut forcément donner des conditions anté-juridiques de l'existence de cet arbitre, établir des droits appartenant moralement aux individus, définissant leur liberté et devant être garantis.
Kant fait de la possession un archétype de la raison pratique, comme elle n'est pas, à proprement parler, déductible de l'universalité de la loi, Kant l'introduit donc comme un postulat au paragraphe 2 de la Doctrine du droit :

« il est possible d'avoir pour mien un quelconque objet extérieur de mon arbitre, c'est-à-dire qu'une maxime d'après laquelle, si elle devenait loi, un objet de l'arbitre devrait devenir en soi (objectivement) sans possesseur (res nullius) est contraire au droit » (Doctrine du droit, §2).

La possibilité de la possession devient alors la condition de l'extériorisation de mon arbitre : la possession rend possible de penser l'extériorisation de ma liberté dans le monde, elle n'est possible que s'il n'y a pas de chose, en soi, sans possesseur, mais que toute chose est susceptible de devenir la possession dans laquelle une liberté s'exprime. Par ce biais, en matérialisant l'arbitre ou la liberté individuelle par la possibilité de l'acquisition d'un objet matériel de cet arbitre, Kant donne le moyen de penser la coexistence extérieure des arbitres à travers le respect des droits de propriété des individus :

« ce qui, juridiquement, est mien (meum juris) est ce à quoi je suis lié de telle façon que l'usage qu'un autre pourrait en faire sans mon consentement me lèserait. La condition subjective de la possibilité de l'usage en général est la possession » (Doctrine du droit, §1).

On passe ainsi du mien interne (le fait d'avoir un mien interne, inné, des pouvoirs naturels sur soi, sa vie et sa liberté) à un mien externe acquis : la possibilité de s'approprier des choses, de s'attacher la volonté d'un autre par un contrat... L'indépendance de ma liberté qui est l'expression du mien interne, s'exprime extérieurement à travers le droit de m'approprier des choses extérieures et le devoir des autres de respecter ce droit.
S'il s'agissait seulement de penser la coexistence des libertés rien ne permettrait de passer de là à l'égalité des droits, ni même à l'existence d'une loi universelle car on peut toujours estimer que pour l'un son arbitre sera de vouloir être torturé et pour l'autre de torturer de sorte que la loi qui dit que personne ne doit être torturé et le droit de chacun de ne pas subir la torture n'auraient, dans ce cadre, aucune pertinence. Kant doit donc réintroduire une forme de présupposition sur ce qu'est le sujet (mien interne inné) et sur les conditions de l'exercice de cette subjectivité (mien externe : possibilité de l'acquisition et du contrat). Par ce biais, il est donc conduit à être plus maximaliste qu'il le pensait et à restreindre les possibilités de l'arbitre au moment où il pensait les garantir. Dans ce cadre, on s'aperçoit aisément que non seulement les droits ne contredisent pas la loi mais qu'ils sont même la condition sans laquelle la loi ne saurait se donner d'objet universel et inversement, l'universalité de la loi devient garante de l'égal protection des droits de chacun compris comme protection égale des personnes quant à l'exercice de leur liberté.

  • Qu'à ce titre, il y a une compatibilité et une complémentarité de la loi et des droits. La loi renforce les droits en garantissant leur exercice égal chez tous.
La loi assure, selon Kant, la coexistence des libertés. C'est-à-dire de l'égale capacité de tous à agir sans être empiété par la liberté d'autrui, ce qui en passe par l'égal respect des droits de chacun. Le souci de Kant est donc d'assurer l'égale liberté de ceux qui sont soumis à la loi. L'égale liberté ça veut dire l'égale capacité de tous de ne pas subir l'interaction arbitraire d'autrui dans l'exercice de la liberté sauf s'il s'agit d'empêcher autrui de nuire à l'égal liberté d'un autre d'être libre. Comprenons donc que la seule restriction des droits individuels n'est possible que pour éviter que, par leur exercice, quelqu'un soit autorisé à empêcher autrui de jouir de ses droits. Les droits limitant les droits, il faut que les libertés des uns et des autres puissent coexister.

« l'égalité innée, c'est-à-dire l'indépendance qui consiste à ne pas être obligé par les autres à davantage que ce à quoi on peut aussi réciproquement les obliger, par les autres à davantage que ce à quoi on peut aussi réciproquement les obliger, par conséquent la qualité de l'être humain qui réside dans le fait d'être son propre maître (sui juris), en même temps que celle d'un homme intègre, parce que, avant tout acte juridique, il n'a rien fait d'injuste, enfin aussi la faculté de faire envers d'autres ce qui en soi n'amoindrit en rien ce qui leur revient […] toutes ces facultés d'agir sont déjà dans le principe de la liberté innée et n'en sont pas réellement distinctes » (Doctrine du droit, Introduction, p.25).

Donc l'égale liberté selon l'universalité de la loi est bien l'égale jouissance par chacun de sa naturelle indépendance et des droits que l'on peut en déduire a priori (droit de propriété, droit des contrats, droits politiques...) qui, encore, ne peuvent être réduits que dans la mesure où leur exercice entraîne la possibilité d'interférer arbitrairement sur les droits naturels d'autrui.

  • critiques des droits de l'homme et de la notion d'égalité de droit :
Demeurent des cas comme celui du rapport entre parents et enfants, entre employé et employeur. Celui qui a, par lui-même, les moyens de subvenir à ses besoins et celui qui doit se soumettre à la volonté d'un autre pour subvenir à ses besoins jouissent-ils de l'égalité dans la jouissance de ce domaine naturel qu'ils ont sur eux-mêmes = c'est une question que Kant pose et il conclut que les gens de maison et ceux qui ne sont pas maîtres de leurs moyens de subsistance (qui n'ont pas de mien externe) restent mineurs et restent donc des citoyens de seconde zone. Mais ça n'est pas parce que les droits des gens de maison ne sont pas les mêmes que les droits des maîtres de maison qu'on doit considérer l'un comme assujetti à l'autre. L droit doit alors travailler non pas à établir l'égalité des droits car c'est impossible chacun ayant des droits et des devoirs en fonction de la place qu'il a dans les relations sociales avec les autres, mais à éviter que l'inégalité des droits des uns et des autres ne conduisent à des situations de domination où l'employeur n'exercerait pas un pouvoir proportionné à ce que son employé à faire, en usant d'un pouvoir excessif et arbitraire indépendant et non justifié par les devoirs de l'employé. On peut toujours affirmer que l'employé avait la liberté de signer ou non un contrat de travail et qu'en ce sens, il était également libre que l'employeur de l'accepter mais il reste que ce libre choix conduit à une situation de dissymétrie juridique qu'on ne saurait négliger. Il s'agit de maintenir un équilibre équitable plutôt qu'une égalité des droits. On ne peut nier donc que la société ne soit pas seulement composée de citoyens indépendants les uns des autres et donc jouissant d'une égalité de droits mais qu'il existe une série de dépendances fonctionnelles qui ne peuvent pas être évitées et dont il faut éviter qu'elles conduisent à des situations de dominations ou d'inégalités telles qu'elles empêchent les uns ou les autres de subsister. Il semble donc que les doctrines des droits de l'homme ou celles qui leurs sont proches comme celle de Kant, négligent que la plupart des droits dont bénéficient les individus sont liés aux rapports d'interdépendance qu'ils entretiennent avec les autres et non à leur indépendance naturelle. Beaucoup de critique des droits de l'homme se fédèrent donc autour du fait que ce sont des droits qui négligent le caractère social et interdépendant des individus et, en conséquence, qui mettent en scène un homme abstrait et délié de la réalité sociale dans laquelle ses droits prennent sens.

Il y a plusieurs types de critiques :
(a) la critique de type marxiste qui met en évidence la fonction des droits de l'homme dans la construction artificielle de l'individualisme propriétariste au détriment du lien social et de la claire conscience d'une dépendance matérielle des individus vis-à-vis du tout de la société.
Le problème tendanciel que cristallisent les droits de l'homme et l'idée que le parangon de la justice serait l'égalité des droits c'est que cette doctrine tendrait à défaire le lien social à construire artificiellement des individus qui pourraient se croire indépendant du reste de la société, sans aucun devoirs vis-à-vis d'elle, sans aucune forme de dépendance. En conduisant les hommes à croire que ce qui fait leur identité politique ne résulte que de leur nature humaine, on tend donc à accréditer l'idée, en chacun, qu'il n'y a donc que des droits et aucuns devoirs, que l'idéal de la vie politique, est que cette indépendance personnelle soit respectée et opposable à tous les autres et y compris à l'État. Cela contribuerait donc à constituer une société d'individus juridiques isolés, propriétaires d'eux-mêmes et de leurs biens en simple relation externe aux autres. Toutes les critiques des droits de l'homme de droite comme de gauche opposent constamment l'importance du lien social dans la construction de l'individu, la complexité de la vie collective qui introduit de la dissymétrie plutôt que de la symétrie... La doctrine des droits de l'homme revient donc à nier artificiellement la dépendance dans laquelle chacun est à l'égard de la société : chacun dépendant de la société pour être ce qu'il est et avoir ce qu'il a et ne pouvant en rien se considérer comme self-made man bénéficiant de droits absolus et individuels sur lesquels ne pourraient en rien porter des exigences collectives légitimes. Les seules exigences légitimes à peser sur les droits individuels ne peuvent être que des exigences l'ordre individuel.

« L'égalité, dépourvue ici de signification politique n'est rien d'autre que l'égalité de la liberté définie plus haut, savoir : chaque homme est considéré au même titre comme une monade repliée sur elle-même. La Constitution de 179 définit la notion de cette égalité conformément à sa signification : art.3 (constitution de 1795) : « l'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège soit qu'elle punisse » (Karl Marx, La question juive, in. Philosophie, Paris, Gallimard, Folio Essais, 1982, , p.72)

(b) la critique de type solidariste telle qu'on peut la trouver chez Léon Duguit (juriste de la première moitié du XXe) qui met en évidence le caractère juridiquement incorrect de droits absolus de l'individu qui lui appartiendraient avant l'existence de la société. Cette critique insiste plutôt sur l'idée que les droits individuels doivent être compris à partir de la notion de fonction sociale : un droit investit l'individu d'une fonction sociale et lui donne des responsabilités et des devoirs vis-à-vis du reste de la société. Aucun droit ne peut être considéré comme une stricte dépendance de l'individu. Aucun droit, par conséquent, n'est absolu dans son exercice. L'idée est qu'avoir un droit ne relève pas que de soi et que ce n'est pas une chose que l'on peut faire seul mais qui suppose l'existence d'un autre que soit qui s'oblige à respecter le droit que l'on prétend avoir. C'est pourquoi, tout droit est subordonné à son acceptation par les autres et aux logiques sociales qui le légitiment et qui font que je peux en jouir sans être inquiété. Autrement dit, la question de l'égalité des droits se transforme en question de la distribution des fonctions sociales qui légitiment le droit de celui qui le détient.
Ainsi, Duguit critique la notion de droits de l'homme parce qu'elle contribue à construire et sur base sur une idée fausse de ce qu'est l'humanité.

« Cette idée de l'homme naturel, isolé, indépendant, ayant en sa qualité d'homme des droits antérieurs à la société et apportant ces droits dans la société est une idée tout à fait étrangère à la réalité. L'homme isolé et indépendant est une pure fiction; il n'a jamais existé […]
De plus, parler des droits de l'homme naturel, isolé, de l'individu pris en soi, séparé de ses semblables, c'est faire une contradiction in adjecto. En effet, tout droit par définition implique un rapport entre deux sujets. Si l'on imagine un homme isolé et absolument séparé de ses semblables, il n'a pas, il ne peut pas avoir de droits. Robinson dans son île n'a pas de droits que quand il vit en société et parce qu'il vit en société. Parler de droits antérieurs à la société, c'est parler du néant » (Duguit, Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon, Paris, Editions Félix Alcan, 1920)

Duguit considère donc qu'on ne doit pas faire prévaloir la notion de droit absolus de l'individu mais plutôt le type de devoir que l'individu a envers la société, devoirs qui sont li à la fonction sociale associée à la détention de tel ou tel droit. Par exemple, avoir un droit de propriété sur un terrain agricole n'est pas avoir la liberté de tout faire, de le laisser en friche, de le brûler... mais c'est être investi de la tâche de le faire fructifier à défaut de quoi on peut subir une expropriation dans la mesure où ce droit de propriété n'est pas absolu mais n'est légitime que pour autant que l'on assume la responsabilité qui lui est lié. Ainsi, tout individu a dans la société une certaine fonction à remplir, une certaine besogne à exécuter. Et cela est précisément le fondement de la règle de droit qui s'impose à tous, grands et petits, gouvernants et gouvernés.

« La propriété est une institution juridique qui s'est formée pour répondre à un besoin économique, comme d'ailleurs toutes les institutions juridiques, et qui évolue sans nécessairement avec les besoins économiques eux-mêmes […] L'évolution se fait encore ici dans le sens socialiste. Elle est encore déterminée par une interdépendance de différents éléments sociaux de plus en plus étroite. Par là même, la propriété se socialise, si je puis ainsi dire. Cela ne signifie pas qu'elle devienne collective au sens des doctrines collectivistes; mais cela signifie deux choses : d'abord que la propriété individuelle cesse d'être un droit de l'individu pour devenir une fonction sociale, et en second lieu que les cas d'affectation de richesse à des collectivité, qui doivent être juridiquement protégés, deviennent de plus en plus nombreux » (Duguit, Idem, p.146)

« Dans les sociétés modernes, où la conscience nette et profonde de l'interdépendance sociale est devenue dominante, de même que la liberté est le devoir pour l'individu d'employer son activité physique, intellectuelle et morale au développement de cette interdépendance, de même la propriété est pour tout détenteur d'une richesse le devoir, l'obligation d'ordre objectif d'employer la richesse qu'il détient à maintenir et à accroître l'interdépendance sociale.
Tout individu a l'obligation d'accomplir dans la société une certaine fonction en raison directe de la place qu'il occupe. Or, le détenteur de la richesse, par cela même qu'il détient de la richesse, peut accomplir une certaine besogne que lui seul peut accomplir. Seul il peut augmenter la richesse générale, assurer la satisfaction de besoins généraux en faisant valoir le capital qu'il détient. Il est donc obligé socialement d'accomplir cette besogne et il ne sera protégé socialement que s'il l'accomplit et dans la mesure où il l'accomplit. La propriété n'est plus le droit subjectif du propriétaire; elle est la fonction sociale du détenteur de la richesse » (Duguit, idem, p.148)

(c) la critique de type conservatrice ou contre-révolutionnaire que l'on trouve chez De Maistre ou chez Burke.
Cette critique est tout entière basée sur l'idée qu'il n'y a pas de nature humaine pure mais que les hommes, comme êtres sociaux, sont dès leur naissance pris dans des rapports hiérarchiques et institutionnels venant de l'histoire, ayant leur logique propre desquels on ne peut faire table rase. L'idée n'est donc pas seulement de conserver la hiérarchie sociale telle qu'elle est mais de rappeler que chaque individu est entièrement constitué, dans son rapport à lui-même, par la société dans laquelle il a vécu et la place qu'il y occupe et que, dans ce cadre, introduire la possibilité de droits provenant de la nature capables de contester les lois des nations n'est pas recevable, menace le lien social et la sagesse des nations.
De Maistre insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'homme pur et simple sauf dans l'imaginaire des révolutionnaires mais il y a des Italiens, des Persans, des Chinois... autrement dit il insiste sur le fait que la doctrine des droits de l'homme repose sur une abstraction et non les hommes tels qu'ils sont, c'est-à-dire inséré dans une histoire, dans un contexte social, culturel et économique particulier. Les hommes tels qu'ils sont vivent au sein d'une société qui présente des spécificités culturelles, religieuses, climatiques, économiques qui informent l'homme et nécessitent des lois et un ordre particulier de la société. Or, les lois héritées de l'histoire n'illustrent-elles pas la sagesse des nations se donnant les lois leur convenant le mieux ? C'est la raison pour laquelle il est absurde de remettre en cause le ciment des nations au nom de l'homme qu'on n'a jamais vu nulle part :

« La constitution de 1795 est faite pour l'homme. Or, il n'y a point d'hommes dans le monde. J'ai vu, dans ma vie, des Français, des Italiens, des Russes, etc. ; je sais même grâce à Montesquieu, qu'on peut être Persan : mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir jamais rencontré de ma vie ; s'il existe, c'est bien à mon insu […] » (Joseph De Maistre, Considérations sur la France)

On s'aperçoit que De Maistre estime qu'aucun système politique n'est fait pour l'homme, au sens abstrait où les révolutionnaires l'entendaient, mais pour convenir au peuple particulier auquel il s'applique et que, de ce fait, il ne s'agit pas d'instaurer des droits de l'homme, mais des lois à même d'organiser au mieux le peuple auquel elles s'appliquent :

« Qu'est-ce qu'une constitution ? N'est-ce pas la solution du problème suivant ?
Étant données la population, les mœurs, la religion, la situation géographique, les relations politiques, les richesses, les bonnes et les mauvaises qualités d'une certaine nation, trouver les lois qui lui conviennent.
Or, ce problème n'est pas seulement abordé dans la constitution de 1795, qui n'a pensé qu'à l'homme » (Joseph de Maistre, Considérations sur la France, Londres, 1797, p.81-82)

En vérité, le système politique qui découle des "Droits de l'Homme" est absurde parce que métaphysique, c'est-à-dire abstrait. Cela résulte du fait que les philosophes révolutionnaires se font de l'Homme une "idée" qui n'a rien à voir avec la réalité et construisent à partir de leurs "idées" un système théorique qui, donc, ne peut avoir aucune base véritablement naturelle dans le sens d'historique.
À ces droits abstraits Burke (Réflexions sur la Révolution française, 1790) oppose les droits concrets dont bénéficient les Britanniques. Ce sont des droits "hérités" et historiquement mérités.
Ils ne sont jamais "absolus", comme les droits français de 1789, mais limités et relatifs, car chaque membre de la société a des devoirs envers celle-ci et ne saurait, s'il est pauvre, bénéficier des mêmes droits que le noble et/ou le riche.

Correction du DS


Interrogation de cours – PHIA06 – correction
25 octobre 2010

1- Qu'est-ce que le libertarisme ? Citez un libertarien (ainsi qu'un de ses ouvrages). (2 pts)
Le libéralisme ne doit pas être confondu avec le libéralisme. Le libertarisme est une théorie de philosophie politique contemporaine qui se fonde sur le primat de la liberté sur l'égalité et une conception de l'homme comme propriétaire de sa personne et devant absolument être respecté comme tel. Ce respect de la propriété de chacun sur soi est garantie par un dispositif politique que les libertariens appellent l'État minimal, c'est-à-dire l'État réduit au rôle de police, d'exécution des trois lois fondamentales : (a) loi qui définit les conditions de l'acquisition légitime des biens, (b) lois qui définit les conditions de l'échange des biens, (c) la loi qui punit toute contravention aux deux premières. Robert Nozick développe ces conceptions dans État, anarchie et utopie.

2- Rendez compte, de manière synthétique, du point de vue de Rousseau sur l'égalité du point de vue de l'ordre social. (2 pts)
Rousseau ne estime que l'égalité peut être considéré comme un remède politique contre les inégalités sociales. Selon ce philosophe, contrairement à Hobbes, il n'y a pas, à proprement parler, d'égalité naturelle des hommes mais que les hommes sont naturellement inégaux en force, en taille, en ruse... seulement cela n'est pas constitutif d'un rapport de domination avant que certaines institutions comme la propriété et que le sentiment d'amour-propre ne viennent conforter ces inégalités pour en structurer les rapports humains. Le problème qui se pose quand ces rapports d'inégalité deviennent des rapports de domination d'homme à homme c'est que les relations de dépendances personnelles et le désir de tous de se dominer conduit à l'instabilité la plus parfaite, à l'oppression et interdit toute forme de stabilité politique et de sûreté pour tous. Aussi, le refus rousseauiste des inégalités n'est pas d'abord fondé sur un sentiment de pitié avec ceux qui subissent les inégalités mais il repose sur le constat que l'inégalité devenue domination de l'homme sur l'homme est une pathologie sociale. Dans ce cadre, en introduisant de l'égalité par une convention, le contrat social donne à la sphère politique le soin de trouver le remède à la pathologie sociale que constituent les inégalités. En ce sens, l'égalité est moins considérée, par Rousseau, comme une fin en soi, un idéal, que comme un moyen de remédier aux difficultés sociales insurmontables produites par les inégalités.

3- Quelle critique Tocqueville fait-il de l'égalité ? (2 pts)
Tocqueville, dans la démocratie en Amérique, considère que l'égalité (l'égalisation des conditions, la revendication d'égalité des individus) les conduit, contre la société élitiste d'ancien régime, à l'affaiblissement des autorités politiques, morales et intellectuelles et, en conséquence, à une dégradation générale du niveau des individus. En ce sens l'inégalité, pour être la condition fondationnelle d'une société juste (l'accord de tous sur des règles qui s'appliquent de la même manière à tous) peut aussi conduire à la perte même de cette société. L'égalité est donc prise dans une tension qui en fait à la fois la source d'un salut et, concomitamment, celle d'un péril.
Tocqueville, La démocratie en Amérique, II, p.13 : « Lorsque les conditions deviennent égales à la suite d'une lutte prolongée entre les différentes classes dont la vieille société était formée, l'envie, la haine et le mépris du voisin, l'orgueil et la confiance exagérée en soi-même, envahissent, pour ainsi dire, le coeur humain et en font quelque temps leur domaine. Ceci, indépendamment de l'égalité, contribue puissamment, à faire qu'ils se défient du jugement les uns des autres et qu'ils ne cherchent la lumière qu'en eux seuls.

4- Quelle est la différence entre l'amour de soi et l'amour-propre dans la doctrine de Rousseau ? (2 pts)
L'amour de soi renvoie, dans la doctrine de Rousseau, à la tendance de tout être vivant à conserver sa vie dans le meilleur état possible. On pourrait le rapprocher du conatus de Spinoza, sauf que le conatus spinoziste est un principe physique alors que l'amour de soi est un principe psychologique et un affect. L'amour de soi ne conduit pas les hommes à chercher à se dominer comme pouvait le croire Hobbes. Par définition, l'amour de soi n'entraîne aucun rapport à autrui mais seulement un rapport à soi-même. De ce point de vue, il n'y a aucune raison pour que conserver sa vie dans le meilleur état possible en passe par le désir de dominer autrui. En revanche, l'amour-propre dépend de l'existence sociale pour être dans la mesure où il conduit l'homme à chercher à se comparer à autrui et à le dominer. La condition qui a favorisé le développement de l'amour-propre c'est l'interdépendance des hommes qui s'est produite avec la division du travail. Il fallut, dès lors, plaire à autrui et considérer le jugement d'autrui davantage que le sentiment de notre propre existence. L'amour-propre est, en ce sens, une dénaturation de l'amour de soi qui résulte des mutations de la vie collective et rend nécessaire de plaire à autrui (pour qu'il accepte de collaborer) et de le dominer (pour profiter de son travail). Rousseau développe ces idées dans le Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes.

5- Qu'est-ce que le solidarisme ? Citez un nom et un ouvrage d'un auteur solidariste. (2 pts)
Le solidarisme est une doctrine politique qui s'est développée en France à la fin du XIXe siècle et début du Xxe siècle. Cette doctrine remet en cause un individualisme trop grand et rappelle la dépendance des individus vis-à-vis du tout de la société, et elle en tire une série de conséquences politiques en termes de devoir individuels envers la société. Cette doctrine se situe donc entre le socialisme et l'individualisme : le socialisme considère l'individu simplement comme une partie du tout social et néglige les droits auxquels il pourrait prétendre comme personne humaine ; l'individualisme tend à considérer que l'homme a des droits naturels innés et absolu sur lesquels personne par même l'État n'a de droit. Cette doctrine reçoit différentes nuances en fonction des auteurs. cf. Alfred Fouillée, La propriété sociale et la démocratie, 1884..

6- La revendication d'égalité est-elle une demande d'identité ? (2 pts)
Bien sûr, une égalité parfaite peut être considérée comme une identité bien que la relation d'égalité mette en rapport deux choses différentes : A=B, alors que l'identité renvoie à l'égalité entre deux mêmes choses : A=A. Mais, on peut considérer, selon le principe d'identité des indiscernables de Leibniz, que si l'ensemble intégral des propriétés constitutives de A est égal à l'ensemble intégral des propriétés constitutives de B alors A et B sont identiques. Ça n'est pourtant pas le type de chose que l'on revendique quand on revendique l'égalité en politique : (a) d'une part, on revendique toujours l'égalité sous certains rapports (égalité des chances, égalité des droits, égalité d'accès aux fonctions...), (b) d'autre part, on revendique une égalité des libertés, c'est-à-dire une égale capacité à vivre selon nos propres représentations du biens et avec les mêmes possibilités de réaliser nos objectifs, il s'agit donc d'une égalité libérale qui maintient et promeut la différence et la diversité. Au contraire, revendiquer une identité des personnes, ce serait imposer un modèle unique de la vie humaine et nier la liberté des personnes, leur capacité à réaliser leur vie comme elles l'entendent au profit d'une vision unique de la vie humaine paternaliste voire despotique.

7- En quoi l'inégalité peut-elle être juste ? Donnez un auteur qui développe cette conception. (2 pts)
Selon Aristote, la justice repose sur l'égalité mais cela peut être une égalité compatible avec l'inégalité. Cette égalité compatible avec l'inégalité est est l'égalité géométrique qu'il présente au Livre 5 de l'Éthique à Nicomaque. Cette égalité distincte de l'égalité géométrique (A=B) renvoie à la nécessité de traiter de la question du mérite et de l'idée qu'il pourrait légitimement paraître injuste de donner une rétribution égale à deux personnes ayant un mérite différent (ou de donner une note égale à deux étudiants dont l'un a fait une meilleure copie que l'autre). On se réfère là à un critère objectif du mérite : le mérite n'est pas l'effort, mais la qualité objective du service rendu. Aristote considère qu'il y a alors une inégalité juste précisément parce qu'elle est maintenue dans le cadre d'une certaine proportion : le rapport du service rendu et de la rétribution est toujours maintenu. Mais cela suppose alors qu'il y ait des critères partagés du mérite, c'est-à-dire de la proportion juste entre la qualité objective des services rendus et la quantité des rétributions, ce qui est loin d'être assuré. Dans une société pluraliste où chacun veut pouvoir avoir ses propres valeurs et, par exemple, considérer le jeu de quille supérieur à la poésie, alors qu'un autre considérera le contraire.
Attention, Hayek considère non pas qu'il y a des inégalités justes mais que les inégalités ne sont pas injustes quand elles résultent d'un système de lois justes. Il considère que le problème des lois n'est pas la rétribution du mérite des uns et des autres, mais seulement la protection de la capacité de chacun à participer au jeu que les lois contribuent à mettre en place et à promouvoir : que les uns gagnent et les autres perdent n'est pas injustes, cela ne signifie pas que ceux qui gagnent soient plus méritant car le mérite (rétribuer la bonne action) n'est pas le problème des lois (qui établissent seulement des règles du jeu connues de tous permettant à chacun d'anticiper les objectifs qu'il peut réaliser sans subir le pouvoir arbitraire d'autrui).

8- Commentez l'expression : « les fruits du travail ». (2 pts)
Cette expression est une image qui sert à désigner la rétribution. Elle est, en même temps, révélatrice d'une certaine conception de l'appropriation associant l'acquisition d'une propriété au travail par analogie au travail agricole pour lequel on peut considérer que ce qui est récolté est le produit direct du travail du travailleur (bien que ce soit déjà contestable). Mais dans une société d'échange et de division du travail où rien ne s'acquiert seul mais tout s'acquiert par l'intermédiaire d'autrui, on peut se demander si l'image agricole est adaptée ? Cette expression renvoie, par ailleurs, à l'expression biblique tirée de la Genèse selon laquelle l'homme doit gagner son pain à la sueur de son front, mettant le travail au centre du processus vital. Or, on peut se demander si une telle conception n'est pas ethnocentrique : elle a pu servir, par exemple, à justifier l'expropriation des Indiens d'Amérique qui, comme ils ne travaillaient pas les terres qu'ils habitaient, n'ont pas été considéré comme leurs propriétaires légitimes (cf. Locke) alors que, de leur point de vue, on acquiert un terrain en le préservant et en ne le transformant pas.

9- Quelle est la différence entre l'égalité et l'équité ? (2 pts)
L'équité renvoie à deux choses : (a) d'une part être équitable c'est rendre à chacun ce qui lui revient (on peut penser à la figure de Salomon comme juge équitable, (b) elle renvoie, ensuite, à l'adaptation des lois aux cas particuliers pour en faire un usage équitable (cela suppose donc d'enlever le bandeau de la justice qui doit considérer la particularités des cas examinés pour pondérer la loi qui est forcément générale). L'égalité introduit, au contraire de l'équité qui cherche, dans tous les cas, à s'adapter, au plus prêt des cas particuliers, à rendre équivalent des choses différentes. Que ce soit l'égalité devant la loi ou l'égalité des droits, ces deux figures de l'égalité rendent les individus équivalents entre eux. On observe donc une tension plus générale de la justice à travers la tension entre égalité et équité : c'est d'une part l'effort de la justice vers le général, vers la règle absolu applicable à tous à égalité, et d'autre part, son désir de rendre toujours ses sentences au plus prêt du cas qu'elle doit examiner. Le droit anglais (et américain) appelé « common law » fonctionne par jurisprudence : c'est l'équité du juge qui crée la règle pour les prochains cas approchants ; le droit continental (français, allemand...), se structure à partir de codes de lois (cf. Code Civil) avec l'idée que la généralité de la loi appliquée également à tous, doit diriger une justice aux yeux bandés. Ce sont deux conceptions rivales de la justice qui, pourtant, renvoie à deux exigences importantes bien que difficilement conciliables.

10- Qu'est-ce que le libéralisme ? (définition donnée plusieurs fois en cours) (2 pts)
Le libéralisme doit être distingué du libertarisme. Le libéralisme ne fait pas primer la liberté sur l'égalité mais plutôt la justice sur le bien. Le libéralisme politique considère que chacun doit pouvoir vivre selon sa propre représentation du bien, c'est-à-dire que les lois doivent permettre aux personnes d'atteindre leurs propres objectifs de manière neutre et impartiale, c'est-à-dire sans qu'elle puisse juger moralement de la valeur de ces objectifs. Cela n'implique donc pas nécessairement un respect absolu des droits de propriété, mais plutôt cela promeut un usage par chacun des droits compatible avec la possibilité, pour les autres, d'accéder à un niveau égale d'exercice de leur liberté. Cela permet de justifier des politiques d'égalisation, de re-répartition par l'impôt : en donnant à tous les mêmes chances de réaliser leurs objectifs par l'école accessibles à tous, en donnant à tous l'accès à des besoins fondamentaux comme le logement, la santé, la culture... non pas dans une perspective d'égalité mais de liberté des individus.

Questions bonus : (a) Le mérite vous apparaît-il comme un bon critère pour justifier les inégalités ? (2 pts); (b) Certains estiment que l'idéal d'égalité est relatif à une certaine forme de la société : décrivez cette société dans laquelle se pose la question de l'égalité et celle dans la question de l'égalité est secondaire. (2 pts)

lundi 8 novembre 2010

Cours du 8 novembre - L'Égalité - PhiA06


II- Égalité de quoi ?
Bibliographie :
  • Léo Strauss, Droit naturel et histoire, Paris, Flammarion, 1986
  • Michel Villey, La formation de la pensée juridique moderne, Paris, PUF, 2003.
  • Articles « Droit » et « Droits de l'homme », Philippe Raynaud et Stéphane Rials (dir.), Dictionnaire de philosophie politique, Paris, PUF, 1996.

1- égalité des droits
(a) droits naturels fondés sur l'individu, attachés à sa personne et la définissant juridiquement.
  • émergence progressive de la question des droits : perspective historique sur une problème de philosophie du droit.
Nous allons, par un détour historique, nous efforcer de mettre en évidence la manière dont les droits de l'homme on pu émerger. La doctrine des droits de l'homme appartient à la conception subjective des droits, c'est-à-dire à une conception qui fait reposer le droit sur les droits des individus.
Chez un penseur comme Saint Thomas d'Aquin, le droit s'articule à l'idée que le monde est une Création émanant donc d'un Créateur ayant introduit dans son oeuvre un ordre bon et juste. Saint Thomas considérait que le droit était id quod justum : ce qui est juste. Le principe du droit est, par conséquent, lié à l'idée d'un ordre naturel et d'une finalité intrinsèque aux choses. Ce que dit Léo Strauss, c'est que du moment où l'on a vu la nature comme un ordre cosmique doué d'une certaine finalité intrinsèque, il a été possible de fonder le droit sur l'ordre du monde.
La perspective des Stoïciens est éclairante, de ce point de vue, dans la mesure où ils développaient l'idée d'une vie selon la nature, l'idée que chacun devait faire les actions qui convenaient à sa place dans la cité et à son rôle et que, en conséquence, ce que chacun pouvait faire, devait faire ou avait l'interdiction de faire dépendait de sa position dans l'ordre cosmique et de l'impératif d'y tenir sa place au mieux. Par exemple, l'homme est fait pour vivre en société, une série de devoirs en découlent. Il s'agit non seulement d'un ordre cosmique externe mais d'un principe propre à chaque être : il ne s'agit pas de faire que le droit suive l'ordre qu'imposent les besoins et passions humaines, ni même les besoins de liberté des individus, mais il s'agit bien pour chacun d'assujettir ses passions à la vie conforme à la nature. Une telle conception s'oppose à deux choses : (a) d'une part à la conception que le droit est le résultat de conventions arbitraires des hommes, (b) d'autre part à la conception selon laquelle le droit ne peut reposer que sur la personne humaine comme source de valeur et elle-même valeur absolue.
Pour Strauss la conception du droit naturel est dès lors moins liée à la notion de droit que l'individu à de jouir de lui-même qu'au devoir d'accomplissement de la perfection de sa nature, c'est-à-dire à la notion de vertu telle qu'elle inscrit l'individu dans un ordre de convenance qui le dépasse et le pousse à se maîtriser lui-même. Ainsi, nous pourrions considérer que le droit naturel objectif, c'est-à-dire le droit qui trouve son fondement dans l'ordre naturel des choses, est un perfectionnisme, c'est-à-dire un droit qui n'a pas pour but de permettre à chacun de vivre comme il l'entend mais qui a pour but d'imposer à l'homme de vivre honnêtement, selon la vertu et les exigences de la vie sociale et du plus haut accomplissement de la vie humaine (comme animal rationnel et comme animal social surtout, pour Aristote). La liberté, dans ce cadre, ne signifie pas tant le fait de pouvoir faire ce que l'on souhaite sans subir l'intervention arbitraire d'autrui, elle ne signifie pas plus pouvoir être à l'origine de nos propres choix mais elle signifie maîtriser notre personne pour la rendre conforme aux impératifs de la vie civile, pour la hisser à la vertu et doit donc être associée à la liberté comme statut de l'homme libre ( la liberté comme maîtrise de soi et pratique convenable de sa propre vie s'articule très nettement au statut du citoyen libre et maître de soi ). Ce que chacun a droit ou non de faire, ce qu'il a le devoir de faire, résulte d'une telle conception de ce qui est bon pour lui de faire selon la nature et de ce que lui dictent les impératifs de la vie vertueuse :

« L'accomplissement total de l'homme semblerait alors consister non dans une participation passive à la société civile mais dans l'activité convenablement orientée de l'homme d'État, du législation, du fondateur de cités. À qui se préoccupe sérieusement de la perfection de la communauté, il faut plus de vertu qu'à celui dont le seul souci est sa perfection individuelle » (Léo Strauss, Droit naturel et histoire, Paris, Flammarion, Champs, 1986, p.126)

Mais, en même temps, dans cette vie conforme à la nature développée par les Stoïciens, il y a deux pôles : le pôle objectif qu'est la nature et le pôle subjectif de l'individu sujet à ces lois. Or, les Stoïciens introduisent bien une rupture dans la pensée du droit naturel objectif dans la mesure où les Stoïciens impériaux (Cicéron, Épictète, Sénèque, Marc-Aurèle) s'intéressent davantage au souci de soi-même et aux exercices spirituels qui permettent d'accéder à l'obéissance à l'ordre naturel qu'à l'ordre naturel lui-même. Ce faisant, ils proposent une réflexion sur les conditions subjectives et de l'obéissance et déplacent la polarité du macrocosme naturel au microcosme subjectif en réfléchissant sur les conditions subjectives de compatibilité du microcosme au macrocosme. Les Stoïciens, en insistant, sur la vie conforme à la nature et le souci de soi, l'exercice spirituel qui devait accompagner cette obéissance ont mis le sujet (microcosme) au centre de la question du juste et de l'injuste. Déplacer le regard du holisme où l'homme se perçoit comme partie de la nature à la perspective de l'exercice spirituel permettant cette vie conforme, c'est renverser les bases mêmes de la position du problème : pour les Stoïciens impériaux, le problème relève donc des conditions de l'obéissance à la l'ordre naturel car, il est, pour eux, évident que ceux qui n'obéissent pas aux choses du destin sont de toute façon traînés par le destin, et qu'il vaut mieux prendre consciemment et calmement la part qui nous échoie dans l'ordre du monde (selon la célèbre formule de Cicéron : fata volentem ducunt, nolentem trahunt).
Le second geste qu'il faut comprendre pour saisir comment on passe du droit objectif au droit subjectif est celui d'une séparation nette entre l'ordre de la nature (l'ordre de la science et de la physique) et l'ordre de la morale dont on peut considérer qu'elle se fait avec une acuité particulière chez Descartes avec l'opposition entre la res extensa soumise aux causes efficientes, débarrassée de toute cause finale, et la res cogitans dans laquelle se trouve une volonté susceptible de vouloir bien ou mal agir, c'est-à-dire d'avoir une certaine conception du bien et du mal du juste et de l'injuste :

« La métaphysique cartésienne fait de l'âme et du corps, de la pensée et de la matière, deux espèces d'être séparés. Et ce dualisme cartésien, apparaît-il, pèsera longtemps sur la conscience occidentale, nous en sommes encore prisonniers. Il est l'ancêtre d'autres dualismes, celui du sujet et de l'objet, une séparation radicale entre les hommes et la nature, entre les connaissances morales et les sciences dites objectives, entre la valeur et le fait, le devoir être et l'être ». (Michel Villey, La formation de la pensée juridique moderne, Paris, PUF, 2003, p.506-507)
« La philosophie cartésienne scelle de la façon la plus absolue la mort de la philosophie classique du droit naturel. L'idée qu'on puisse extraire un droit, par observation, de la nature […] ne peut avoir de sens qu'à partir de la notion classique de nature, aristotélicienne-thomiste : d'une nature contenant à la fois de la matière et de l'esprit, d'une nature où l'on peut lire – parce qu'elle même a un sens et se trouve orientée vers des causes finales -, en même temps que des faits, des valeurs, un modèle d'ordre et de justice. La métaphysique cartésienne détruit cette notion unitaire ; elle la désintègre, elle la scinde en deux univers séparés, mettant d'un côté la pensée, de l'autre la matière, et d'un côté le devoir être, de l'autre les faits » (ibid., p.504).

Il y a d'un côté le domaine de la science de la nature qui statue sur l'ordre et la combinaison des choses matérielles interagissant de manière géométrique et selon la causalité efficiente. Il y a d'un autre côté, les substances pensantes douées de sensibilité et d'une capacité de vouloir pour lesquelles se posent la question du bien. Ainsi, si la question du bien ne se pose pas dans l'ordre de la physique qui ne présente aucune trace de finalité à partir duquel l'homme pourrait déterminer quelle est sa place et ce qui lui revient de faire. La question des buts convenables s'adressent à la seule volonté qui étant capable du bien (et aussi du mal) doit réfléchir sur les conditions de l'action bonne et juste. La justice ne provient dès lors plus de l'ordre du monde mais d'une réflexion de la volonté sur elle-même. Si l'on ajoute la distinction entre être et devoir être comme on la trouve chez Hume puis chez Kant, tous les ingrédients sont réunis pour pouvoir réélaborer une pensée du droit en prenant pour base le seul sujet humain capable de droit. Hume et Kant ne défendent pas exactement la même thèse néanmoins leurs conséquences en sont convergentes. Hume considère que la connaissance des choses ne nous instruit que sur leur structure intrinsèque et l'ordre causal de la consécution des événements. La connaissance des choses ne nous dit donc rien sur ce que l'on a affaire, seuls les sentiments moraux qui ont leur sièges dans le sujet donnent à l'homme les moyens de penser ce qu'il a affaire. Les valeurs ne sont pas dans les choses mais sont introduites par la sensibilité morale de l'homme dans les situations. Ce ne sont pas les situations qui sont intrinsèquement bonnes ou mauvaises car le concept de bien ou de mal n'est pas un concept descriptif mais c'est l'homme qui, par sa sensibilité morale, valorise les situations et produit des jugements de valeurs en fonction des sentiments qu'elles suscitent en lui. Ainsi, les valeurs morales sans lesquels il n'y aurait pas de devoir ne sont pas des composantes objectives des situations mais sont des composantes de la manière dont le sujet vit telle ou telle situation. Kant, de son côté, considère que le domaine de la connaissance de ce qui est obéissant aux catégories de la raison pure est étranger à la détermination de ce qui doit être obéissant aux lois de la raison pratique. La manière dont la raison pratique statut sur le devoir, ce ce qu'il est moralement recevable de faire par une réflexion universalisante, n'a que peut à voir avec la manière dont la raison théorique structure un savoir sur les objets de l'expérience. Bref, encore une fois, la physique doit être nettement séparée de la morale, la connaissance du devoir-être. Les impératifs de l'action ne peuvent donc jamais que se fonder sur un rapport du sujet à lui-même et non émaner d'une connaissance de la nature des choses. Par ce biais, on peut mieux comprendre la manière dont Diderot critique l'esclavage en arguant du fait que le traitement des esclaves répugne à sa nature et qu'il sent qu'ils devraient être traité selon les mêmes principes moraux que lui : on a à la fois l'idée que la valeur émane du rapport du sujet à lui-même et l'idée que le sujet humain devient non seulement le principe mais aussi l'objet privilégié de la définition du droit. Le droit est fait par les hommes et pour les hommes. Il cherche à déterminer à partir des individus les droits dont ils doivent bénéficier comme individus. [attention : on ne doit pas comprendre dans l'expression « droit subjectif » au sens de l'affirmation du caractère relatif et sentimental du droit, mais simplement le fait que le droit met en son centre et à son fondement l'individu humain et non l'ordre entier de la nature].
Pour bien comprendre la mutation historique qui explique le passage du droit naturel objectif au droit naturel subjectif. Il faut faire référence à Guillaume d'Occam (ou Ockham) qui, dans un petit écrit polémique adressé au pape est conduit à développer une thèse originale concernant le droit. Le pape considérait qu'il était détenteur, par droit divin, d'un pouvoir sur l'universalité des hommes et de la terre et que son ministère en découlait. Guillaume d'Occam défend, dans le Court traité du pouvoir tyrannique, que Dieu n'a donné aucun terrain à personne et que le pape ne peut se prévaloir d'une quelconque propriété sur le monde pour imposer sa juridiction. Guillaume d'Occam affirme qu'à l'exception des Juifs ou des Cananéen, par exemple, Dieu n'a attribuer aucun territoire nommément à personne et que même en donnant la terre à Adam il ne lui a donné, proprement dit, aucune propriété parce que l'on n'a pas de propriété seul. Occam considère que Dieu n'a pas interdit d'extraire tel ou tel bien de la communauté originaire et d'instaurer la propriété, mais seulement ça n'est pas Dieu lui-même qui la instaurée, il a simplement laissé à l'homme la licence de s'approprier des biens et ne l'interdisant pas. La propriété est donc de droit humain et non de droit naturel et il est logique que l'homme l'introduise après le péché originel car l'apparition des vices dans l'homme rend nécessaire à l'homme de se protéger des autres. Autrement dit, on comprend comment le droit de propriété, par exemple, est introduit par l'homme dans son intérêt et que, par conséquent, tout pouvoir qu'il instaure pour protéger ses droits ne peuvent émaner que de lui. Ce point est important car il permet d'éviter l'idée que le pape aurait un pouvoir naturel qui découlerait de sa seigneurie universelle. L'idée, au contraire, est que de même que le droit de propriété émane du droit humain et de la licence divine que les individus utilisent pour acquérir des droits sur les choses, de même le pouvoir institués pour défendre ces droits ne peut émaner que des individus mêmes. On a alors un droit qui part des individus et des droits qui n'émanent que d'eux comme fondement du pouvoir et de l'autorité politique. On voit donc comment s'articulent, sur ce point, le droit subjectif (ie fondé sur l'individu) et le contractualisme. Cette articulation conceptuelle devant être opposée à l'articulation entre le droit objectif et l'idée d'une origine naturelle de l'autorité émanant de l'ordre du monde. Dieu n'a pas prévu un ordre a priori, mais il a donné des autorisations qui sont des non-interdictions : par exemple, il n'a pas interdit à l'homme de s'approprier les choses, il revient donc aux individus de s'approprier les choses par leur action et aux individus communément de décider des règles pour organiser la répartition des choses, de même un pouvoir supérieur sur les biens des individus ne peut pas être investi par Dieu et ne peut être issu d'un ordre naturel et transcendant, mais doit résulter de l'accord des individus pour se soumettre au pouvoir. C'est également ce que dit Locke lorsqu'il souligne, par exemple, que les individus ayant acquis naturellement par leur propre action des droits qu'ils étaient autorisés à acquérir de cette manière, c'est par leur accord et suivant leur autorisation qu'un pouvoir peut intervenir sur ces droits. En ce sens, l'ordre est bien inversé car on ne considère plus que l'origine de la politique est naturel, que l'homme est naturellement social, qu'il naît déjà soumis à un gouvernement, pris dans des relations hiérarchiques dans lesquelles il doit faire au mieux la tâche qui lui revient, mais on considère que le pouvoir politique lui-même émane d'une décision des individus et, par conséquent, a vocation a faire respecter leur égale dignité. Ainsi, à partir de l'individu autorisé, par la nature, à exercer certains droits, on doit donc reconstruire les sociétés sur la base de l'accord de ces mêmes individus.
Ce renversement est également important car la conception subjective du droit ne peut aller sans une refondation de l'autorité politique. Nous voyons donc dès lors comment avec les droits subjectifs s'introduit aussi et plus largement un nouveau paradigme juridique et politique en rupture avec le paradigme du droit objectif sans pour autant renoncer à l'existence d'un droit naturel. L'école du droit subjectif estime que seul l'individu peut être dépositaire d'un tel droit naturel et qu'en conséquence, seul l'individu est à même d'instituer, en accord avec les autres, un pouvoir capable de garantir et d'administrer les droits dont il est naturellement détenteur.

  • qu'est-ce qu'un droit ? :
  • Selon Grotius, dans Le droit de la guerre et de la paix (De jure belli ac pacis), la notion de droit s'entend en plusieurs sens : (a) le mot droit renvoie d'abord à id quod justum, ce qui est juste en soi et selon la nature des choses (si l'on veut à une sorte de légitimité), Grotius reprend alors un élément de la théorie du droit naturel de Saint Thomas, il y a des choses justes en soi qu'il serait illégitime de ne pas faire (selon la nature, le père a des devoirs envers son fils, le fils envers son père, les hommes fait pour vivre en société et pour la vie commune ont des devoirs par rapport à cela), le id quod justum peut être vrai ou faux si l'on estime que les valeurs sont naturelles on peut se tromper à leur sujet ; (b) le mot droit renvoie également à une qualité morale inhérente à l'individu, et c'est proprement ce que l'on appelle avoir un droit ; ainsi lorsque l'on parle de protéger les droits des individus on parle de protéger des qualités morales dont ils seraient détenteurs en tant qu'individu (droit de créance, droit d'aller et venir, droit de propriété, droit de vote...), le droit renvoie alors à l'ensemble des droits dont les individus sont détenteurs en tant qu'individus ; (c) enfin, le droit désigne la loi, une règle des actions morales obligeant à ce qui est honnête, elle est alors aussi un impératif ayant le pouvoir d'obliger et se présentant comme un précepte, comme une interdiction ou une permission. La loi en ce sens n'est ni vraie ni fausse, pas plus qu'une prière elle n'est susceptible de recevoir une valeur de vérité, elle est contraire aux faits et existe pour les corriger, c'est pourquoi on l'associe avec raison à la notion de devoir-être. La loi vaut donc quand à l'effet (acte de langage performatif) qu'elle peut avoir sur ceux à qui elle s'adresse, à savoir l'obéissance (elle n'est pas un jugement qui dit quelque-chose de quelque-chose mais un ordre qui cherche à produire un effet sur ceux à qui il s'adresse. Les problèmes qui se posent alors consistent à savoir si ces trois versions du droit sont compatibles : ainsi, on remarque que des impératifs de convenance (id quod justum) peuvent être incompatibles avec l'égalité des droits des personnes (par exemple, on dit souvent ce qu'il convient de faire pour une fille bien élevée n'est pas la même chose que ce qu'il convient de faire pour un garçon, l'ordre des choses a pu aussi conduire à défendre le principe de la naturalité du partage des rôles entre le mari et la femme) ; de la même manière une loi qui impose de ne pas voler n'attribue pas des droits égaux mais seulement un droit du côté du propriétaire et un devoir du côté des autres qui sont tenus de ne pas attenter au droit du propriétaire ; la loi visant l'ordre et la sûreté de la collectivité semble ainsi devoir rentrer en conflit avec les droits des individus si l'on considère que ces droits sont absolus, indépendants de la société et ne devant subir aucune contrainte. Si, inversement, on pose l'existence de droits absolus que les individus, par nature, peuvent opposer au reste de la société, n'est-ce pas une forme de restriction qui s'impose au pouvoir que la société a d'imposer un ordre collectif par la loi ?
  • les droits de l'homme sont une doctrine du droit naturel d'un nouvel ordre : non fondé sur une volonté divine transcendante ou un ordre inhérent à la nature entendue comme cosmos organisé et finalisé, mais fondé sur la seule personne humaine (deuxième sens du mot droit selon Grotius). À la notion de droit de l'homme s'associe donc souvent la VALEUR de la dignité humaine avec ce que cette valeur a de vague permettant par exemple de défendre l'avortement (dignité de la femme et dignité de l'enfant qui devrait pouvoir bénéficier d'une vie correcte) et de refuser l'avortement (dignité de la personne humaine en devenir, valeur de la vie humaine en soi). Les droits de l'homme peuvent être fondés sur la dignité humaine ou sur la possibilité de l'autonomie. Les déclarations des droits constituent des catalogues de droits naturels attachés aux individus. Ces droits sont censés être la condition sans laquelle l'individu ne peut être autonome ou encore ne peut voir sa dignité d'homme respectée (contre les traitements dégradants, alors la conception des droits de l'homme fait l'économie de celle de liberté mais, au contraire, peut être considérée comme potentiellement paternaliste en promouvant un certain modèle de la vie digne). La vie digne ou la vie autonome sont les deux clefs philosophiques des déclarations de droits dont le contenu permet de protéger contre l'arbitraire tant du pouvoir que des autres individus dans la mesure où il s'agit bien de penser leur égalité dans la capacité d'exercer ou d'accéder au panel des droits fondamentaux. Ni le pouvoir, ni autrui ne peut imposer une conception de la vie bonne et tout individu doit pouvoir être respecté dans l'exercice de ses libertés et droits fondamentaux. En ce sens, la loi a alors pour fonction de faire respecter des droits qui la précèdent. Un État trop fort met l'homme à la merci de l'arbitraire d'un tyran ; un État trop faible met l'homme à la merci de l'arbitraire de son voisin. Il faut donc un État fort pour faire respecter les droits des individus. Les grands droits de la déclaration universelle des droits de 1948 sont le droit à la vie, le droit de ne pas être torturé et de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, de ne pas être réduit en servitude ni au travail forcé, liberté d'aller et venir, droit à la sûreté et à un procès équitable, droits au au respect de la vie privée, du mariage et de la vie familiale ; libertés de conscience, d'expression, de réunion et d'association, de la presse, droits politiques et droits de propriété. Globalement, on peut ramener ces droits aux trois grands aspects de la propriété de soi chez Locke : « la vie, les biens, la liberté ». On pourrait objecter que la théorie des droits de l'homme est inconsistante et incohérente dans la mesure où les droits semblent pouvoir se nier les uns les autres : la liberté d'expression par exemple et le droit à la vie privée peuvent se contredire. Pourtant, il s'agit de ne pas comprendre les déclarations des droits comme des suites linéaires de droits d'égale importance, chaque droit a son domaine de pertinence et est lié aux autres par des relations de priorité qui évitent que les droits ne se contredisent et qui permettent, in fine, de défendre au mieux l'intégrité des individus. Il est évident, en ce sens, que le droit a la vie privée a une priorité sur la liberté d'expression. Pour autant la question reste de savoir d'où émane cet ordre de priorité : est-ce aux lois de le définir ? Il semblerait que, de manière générale, les déclarations des droits humains revêtent une importance constitutionnelle ce qui leur donne, dans la hiérarchie des normes proposée par Hans Kelsen, une importance particulière. Les déclarations des droits viennent s'insérer entre la Grundnorm (qui affirme que tous doivent obéir à l'ordre juridique auquel ils sont assujettis) et la constitution (sous la constitution il y a la loi, les décrets, les circulaires, les ordres, chacun des niveaux subordonnés devant ne pas entrer en contradiction avec les niveaux supérieurs selon Kelsen dans La théorie pure du droit). Les déclarations des droits apparaissent alors comme les normes permettant d'évaluer la légitimité des normes inférieures, elles apparaissent comme des normes permettant d'évaluer les autres normes. Dans ce cadre, les déclarations des droits précèdent la loi et lui indiquent les limites au-delà desquelles elle cesse d'être légitime mais on peut se demander néanmoins si le rôle de la loi se cantonne à promouvoir l'égalité des droits ou si, au contraire, la loi ne cesse de distribuer des droits et des devoirs inégaux en fonction de la place que chacun occupe.
==> une question importante à ce sujet est : les droits précèdent-ils la loi ou en sont-ils une suite ? Si les droits précèdent la loi, on peut bien sûr envisager le primat de l'égalité des droits sur les impératifs légaux, mais si la loi est première alors ce qui devient décisif c'est l'égalité devant la loi qui peut donner des droits et des devoirs variés en fonction des situations : si une loi dit « tu ne voleras point » et que tout le monde est égal devant la loi cela donne, néanmoins, au propriétaire un droit de propriété, un pouvoir de réclamer la restitution de sa propriété, et au voleur, un devoir de restituer ce qui n'est pas à lui et à ceux qui seraient tenter de le faire, un devoir de ne pas attenter au bien d'autrui. De la même manière, si la loi impose que la durée minimale d'un CDD est de six mois alors cela donne un droit à l'employé, un devoir à l'employeur. Il n'est pas question d'égalité de droits mais d'égalité devant la loi qui détermine la manière dont des rôles qui sont relatifs les uns aux autres sont obligés les uns avec les autres à des fins d'intérêt général, qui dépassent la question des seuls droits individuels et a fortiori de l'égalité de ces droits. Comment donc la notion d'égalité et de naturalité des droits s'est-elle créée, que permet-elle et en quoi permet-elle d'esquiver la question de l'interdépendance sociale et des devoirs qu'elle génère d'une part et d'autre part de limiter le pouvoir démocratique ?
Toute action qui a un caractère social semble impliquer une répartition des droits et des devoirs inégale entre les partenaires de cette action. Vincent Descombes fait remarquer que certaines actions peuvent se faire seul comme parler, penser... mais d'autres ne peuvent se faire qu'avec un autre que soi et ce sont les actions qui sont proprement appelées sociales comme inviter, promettre, acheter, hériter... Il reprend, pour illustrer cette idée, une remarque de Wittgenstein que Wittgenstein reprend lui-même du De Beneficiis de Sénèque : c'est l'idée que je ne peux pas hériter de moi-même, pas plus que je ne peux me promettre quelque-chose à moi-même. Cela signifie que pour toute action que je ne peux faire tout seul au moins un autre que moi doit intervenir pour rendre cette action possible. Cela implique donc qu'il y a une relation telle que deux individus (x et y) sont reliés entre eux par un rôle social, une règle sociale d'action préétablie : la promesse, l'échange, l'héritage... sont autant d'actions dans lesquelles autrui et moi n'avons pas les mêmes droits mais seulement des droits et des devoirs qui dépendent de la place que l'on occupe dans la relation (si on invite ou si on est invité ; si on promet ou si on reçoit la promesse ; si on achète ou si on vend...), d'autre part, ces droits et devoirs sont la conséquence d'une sorte de règle qui organise les rapports différenciés de soi à autrui. Ainsi dans la relation x invite y ( I (x,y) ), la relation d'invitation est une relation déterminée socialement que les deux partenaires connaissent et qui oblige celui qui est invité à certaines choses en lui donnant certains droits, obligeant celui qui invite à d'autres obligations et lui donnant d'autres droits. Tout cela est défini socialement et il ne viendrait pas à l'esprit de remettre en cause cette asymétrie en affirmant qu'elle contredit l'égalité des droits. Au contraire, il y a des règles explicites ou tacite qui organisent nos relations et d'où découlent pour chacun des partenaires des droits et des devoirs différenciés visant au meilleur déroulement possible de cette relation. Dans cette perspective, pour toutes les actions que je ne peux faire tout seul, il est évident que les droits dont je bénéficie ne peuvent résulter de ma seule individualité considérée comme isolée et douée de droits antérieurs à la société. Au contraire, les droits dont je bénéficie en tant que partenaire d'une action qui suppose l'existence d'un autre que moi, résultent d'une règle qui organise mes rapports à autrui et permet la meilleure réalisation de l'action à laquelle je participe. La doctrine des droits de l'homme pose donc problème en tant qu'elle part de l'idée d'un homme abstrait séparé des autres et, comme tel, détenteurs de droits antérieurs à la société et aux lois. Une telle perspective est contestable. Est-ce à dire alors que la logique des droits naturels est nécessairement contraire à celle de la loi et des règles sociales ? Ainsi, il est bien évident que toutes les relations sociales sont telles qu'elles conduisent à une différenciation des droits et des devoirs en fonction de la place qu'on y occupe. La plupart du temps (a) il n'est donc pas question d'égalité des droits, (b) de droits qui seraient intrinsèques à ma personne parce que je suis un homme mais droits et devoirs résultant de la place que j'occupe dans la relation (employé-employeur ; acheteur-vendeur ; invité-hôte...).

« Les significations authentiquement communes ne mettent pas en présence deux libres subjectivités, mais deux partenaires qui doivent faire des choses différentes et dont les rôles et les statuts sont justement fixés par une règle établie, un usage social que les gens suivent. » Vincent Descombes, Les institutions du sens.

Le problème est que cette conception néglige le fait qu'a priori, chacun cherche à pouvoir rentrer dans une société dans laquelle il bénéficie de l'accès au même système de droits de bases que les autres. Chacun souhaite que même si l'organisation sociale implique l'existence d'asymétries, certains droits fondamentaux auxquels chacun a également accès soient respectés. Le problème qui se pose alors est la compatibilité de la loi avec les droits : si la loi seule peut produire des droits, comment penser une loi capable de produire des droits fondamentaux égaux ?